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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-40.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.585

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Céline B..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Melun (section commerce), au profit de la société "R et R Associés", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. E..., M. Y..., M. Z..., M. C..., M. Carmet, conseillers, M. X..., Mlle D..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que suivant une convention conclue le 12 octobre 1987, la société R et R associés s'est engagée à accueillir Mlle B... pour un stage d'initiation à la vie professionnelle d'une durée de six mois à compter du 19 octobre 1987 en qualité de vendeuse ; que la société ayant, le 20 novembre 1987, mis fin aux relations contractuelles à compter du 23 novembre pour "incompatibilité avec toute fonction de vente", Mlle B... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de "5 mois de salaires à la charge de l'employeur soit 15 000 francs, 5 mois d'indemnités versées dans le cadre du SIVP soit 8542 francs", ainsi que de dommages intérêts pour licenciement abusif et vexatoire et pour la perte du bénéfice du régime d'assurance maladie ; Attendu que les demandes en paiement de salaires et indemnités tendant à la réparation du préjudice ayant résulté de la rupture prématurée du contrat d'initiation à la vie professionnelle étaient de même nature et fondées sur le même fait et ne constituaient donc qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; D'où il suit que le pourvoi en cassation est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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