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Cour de cassation, 28 avril 2009. 08-10.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.145

Date de décision :

28 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions que la société Biscuiterie des Pyrénées Latapie (le débiteur), dirigée par M. X... a été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1988, puis a bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 18 mars 1991 ; que par jugement du 7 juin 2004, le tribunal a prononcé la résolution de ce plan et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, M. Y... étant désigné administrateur ; qu'à la requête de ce dernier a été dressé le 7 juillet 2004 un inventaire des biens et matériels du débiteur ; que par jugement du 8 novembre 2004, le débiteur a été mis en liquidation judiciaire, Mme Z... étant désignée liquidateur ; que la cession du fonds de commerce ayant été autorisée, un procès-verbal de recollement a été dressé le 13 juin 2005 faisant apparaître divers matériels manquants ; que, considérant ces détournements imputables à M. X..., le procureur de la République a saisi le tribunal en vue du prononcé d'une mesure de faillite personnelle à son encontre ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la restitution des 198 moules à cake indûment saisis ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande reconventionnelle de M. X... tendant à voir ordonner la restitution des moules ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 625-4 et L. 624-5, 6° du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., l'arrêt relève qu'au rang des biens dont la vente a été autorisée figurent divers matériels inventoriés le 7 juillet 2004, qu'il ressort du procès-verbal de recollement que divers biens ont disparu, que ces matériels ont été retrouvés dans les locaux de l'entreprise 2ABC, dirigée par M. X... et retient que ce dernier a, dans le cadre de sa nouvelle entreprise, utilisé frauduleusement du matériel provenant de l'actif du débiteur de sorte que ces détournements commis antérieurement à la liquidation judiciaire du débiteur justifient le prononcé de la faillite personnelle, mesure pouvant être prononcée à toute époque de la procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la faillite personnelle du dirigeant est susceptible d'être prononcée à toute époque de la procédure, seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, pouvaient justifier le prononcé de cette mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et déclaré M. X... recevable en son appel, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de faillitte personnelle à l'encontre de M. X... ; Laisse les dépens, tant de cassation que ceux exposés devant les juges du fond, à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. X... une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq années ; Aux motifs que par ordonnance du 7 mars 2005, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la Biscuiterie des Pyrénées au profit de la société Jean Latapie Biscuiterie des Pyrénées ; qu'au rang des biens dont la vente a été autorisée, figurent divers matériels qui ont été inventoriés par Maître A..., huissier de justice, le 7 avril 2004 ; que le 13 juin 2005, avant que l'acte de cession ne soit passé, Maître A... a effectué un récolement duquel il ressort que certains matériels ont disparu ; qu'une enquête pénale a été diligentée ; que dans le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire du 5 décembre 2005 les enquêteurs indiquent avoir découvert des objets provenant de l'entreprise Biscuiterie Latapie dans les locaux de la société 2ABC ; qu'il est établi que M. X... a dans le cadre de sa nouvelle entreprise utilisé frauduleusement du matériel provenant de l'actif de la société Biscuiterie des Pyrénées Latapie ; que ces détournements ont été commis antérieurement à la liquidation judiciaire et se sont poursuivis jusqu'à la perquisition opérée par les gendarmes à l'intérieur des locaux de la société 2ABC ; que ces détournements commis par M. X... justifient dans un souci de moralisation des affaires que soit prononcée à son encontre, une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans ; que l'article L 625-4 a trait au dirigeant de société et cet article prévoit que la juridiction peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de société qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article L 624-5 et ce à toute époque de la procédure ; que l'article L 624-5 du Code de commerce vise en son 6° le fait pour le dirigeant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ; Alors d'une part, que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective de la personne morale peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle de son dirigeant ; qu'en se fondant pour prononcer la faillite personnelle de M. X..., sur de prétendus détournements d'actifs commis entre le procès-verbal d'inventaire du 7 juillet 2004 et le procès-verbal du 13 juin 2005 faisant ressortir la disparition de certains éléments, et par conséquent après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Biscuiterie des Pyrénnées Latapie par jugement du 7 juin 2004, la Cour d'appel a violé les articles L 625-4 et L 624-5 6° anciens du Code de commerce ; Alors d'autre part, et en tout état de cause, que la faillite personnelle ne peut être prononcée que lorsque les faits visés par l'article L 624-5 du Code de commerce ont été commis par le dirigeant de fait ou de droit d'une personne morale ; que M. X... faisait valoir que les faits invoqués par le ministère public sont postérieurs au jugement de liquidation judiciaire et par conséquent postérieurs à la cessation de ses fonctions de dirigeant de la société Biscuiterie des Pyrénées, le jugement de liquidation judiciaire du 8 novembre 2004 ayant mis fin à la société conformément aux dispositions de l'article 1844-7 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; qu'en procédant par voie d'affirmation sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour considérer que les prétendus détournements auraient été commis antérieurement à la liquidation judiciaire de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 624-5 ancien du Code de commerce et 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. X... une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq années et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la restitution des 198 moules à cake indûment saisis ; Aux motifs que par ordonnance du 7 mars 2005, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la Biscuiterie des Pyrénées au profit de la société Jean Latapie Biscuiterie des Pyrénées ; qu'au rang des biens dont la vente a été autorisée, figurent divers matériels qui ont été inventoriés par Maître A..., huissier de justice, le 7 avril 2004 ; que le 13 juin 2005, avant que l'acte de cession ne soit passé, Maître A... a effectué un récolement duquel il ressort que certains matériels ont disparu ; qu'une enquête pénale a été diligentée ; que dans le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire du 5 décembre 2005 les enquêteurs indiquent avoir découvert des objets provenant de l'entreprise Biscuiterie Latapie dans les locaux de la société 2ABC ; que dans sa déclaration devant les enquêteurs M. X... a indiqué qu'il avait effectivement à sa disposition l'ordinateur, mais qu'il ne s'en servait pas, ainsi que la machine à calculer Casio branchée sur son bureau, comme l'étiqueteuse Meto ; qu'en ce qui concerne les moules à cake en alu stockés dans deux caisses plastiques PVC rouges, M. X... soutient qu'ils lui ont été fournis par l'entreprise Roublanc de Pau ; que par attestation du 18 novembre 2005, la société Rioublanc atteste de la location à la société X... suivant actes des 22 et 29 avril 2005, de divers matériels mais à aucun moment il n'est mentionné le prêt ou la location de moules à cake ; que les moules saisis ont d'ailleurs été restitués à leur légitime propriétaire, les repreneurs de la Biscuiterie sans qu'aucune revendication n'intervienne de la part de M. X... ou de l'entreprise Rioublanc, preuve qu'ils n'étaient pas la propriété de cette entreprise ; qu'il est établi que M. X... a dans le cadre de sa nouvelle entreprise utilisé frauduleusement du matériel provenant de l'actif de la société Biscuiterie des Pyrénées Latapie ; que ces détournements ont été commis antérieurement à la liquidation judiciaire et se sont poursuivis jusqu'à la perquisition opérée par les gendarmes à l'intérieur des locaux de la société 2ABC ; que ces détournement commis par M. X... justifient dans un souci de moralisation des affaires que soit prononcée à son encontre, une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans ; que l'article L 625-4 a trait au dirigeant de société et cet article prévoit que la juridiction peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de société qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article L 624-5 et ce à toute époque de la procédure ; que l'article L 624-5 du Code de commerce vise en son 6° le fait pour le dirigeant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ; Alors d'une part, que M. X... faisait valoir qu'il avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Biscuiterie des Pyrénées par le juge-commissaire et que c'est pour récupérer les informations se trouvant sur le disque dur de la tour d'ordinateur afin de renseigner le liquidateur qu'il détenait cette tour dont il ne se servait pas, et que c'est pour finaliser les commandes en cours de la société Biscuiterie des Pyrénées qu'il se servait de l'étiqueteuse et de la machine à calculer ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions exclusives d'un détournement du matériel litigieux de la société Biscuiterie des Pyrénées, dès lors qu'il était utilisé par son mandataire ad hoc pour les besoins de sa procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Alors d'autre part, qu'il résulte de l'attestation de la société Rioublanc du 18 novembre 2005 que les chariots équipés de plaques et de moules sont sa propriété et sont actuellement loués à la société 2ABC ; qu'en énonçant que les moules à cake ne seraient pas visés par cette attestation la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; Alors enfin, que M. X... faisait valoir qu'il continuait à régler le prix de la location des moules litigieux à la société Rioublanc et précisait qu'il avait adressé différents courriers par l'intermédiaire de son conseil pour solliciter la restitution de ces moules mais en vain ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de l'absence de revendication des moules litigieux par M. X... ou par la société Roublanc, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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