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Tribunal Administratif de Marseille, 21 octobre 2024. 2404968

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2404968

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de base légale ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'accord du 10 janvier 2009 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 10 janvier 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante burkinabé née le 13 décembre 1998, déclare être entrée en France le 8 septembre 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour de type D portant la mention " étudiant ", valant premier titre de séjour d'un an en cette qualité. Le 14 octobre 2022, elle en a sollicité le renouvellement avec changement de statut en demandant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'examen de la demande de Mme A par le préfet des Bouches-du-Rhône, initialement déposée le 14 octobre 2022, l'intéressée a, compte tenu de son inscription ultérieure à l'école d'ingénieurs CESI de Toulouse, en mastère spécialisé " Manager de portefeuilles de projet option stratégie " qui devait débuter le 16 octobre 2023, et après plusieurs courriels adressés à la préfecture restés sans réponse, sollicité, le 25 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Or, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté du 27 novembre 2023, qui se borne à examiner la possibilité de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et n'analyse pas la situation de Mme A au regard de cette nouvelle inscription en mastère, ni au regard des autres pièces du dossier jointes à ses différents courriels et courriers attestant de l'échange universitaire qu'elle a effectué à l'INSA de Lyon et de son stage en entreprise au sein de Setec International à Vitrolles, durant un semestre, que le préfet ait examiné la demande sur le fondement " étudiant " invoqué par l'intéressée, alors que l'administration ne conteste pas en défense avoir été saisie d'une telle demande. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas livré à un examen complet de la demande qui lui était soumise et que la décision de refus de séjour en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif qui la fonde, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la demande de Mme A au regard de sa situation. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ant, avocat de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, en la munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Ant, conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kiymet Ant et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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