Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10827 F
Pourvoi n° X 19-12.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme W... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.769 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'association ADMR Senonches, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme I..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association ADMR Senonches, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'application de la législation protectrice des accidentés du travail et de ses conséquences pécuniaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour observe que la déclaration d'accident du travail (pièce 4bis de Mme I...) porte, en marge, la mention « Réserves » ; que la cour ne tire pas de conséquences de cette mention, aussi importante qu'elle puisse être estimée, dès lors qu'il n'est pas possible de savoir qui l'a apposée, de l'employeur, ce qui paraît peu probable au vu de l'écriture des autres mentions apposées dans le document, de la Caisse ou d'un tiers ;
Que sur le caractère professionnel des faits d'accident invoqués par Mme I... : l'article L. 1226-10 du code du travail dispose, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : ‘'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'' ; que la Cour de cassation interprète ces dispositions comme signifiant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que, à la fois, l'inaptitude du salarié (quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée) a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la Cour de cassation considère en effet que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale et que l'application des dispositions protectrices du droit du travail n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale ; que cette position peut être considérée comme excessive, dès lors que la décision de l'organisme de sécurité sociale serait fondée non pas sur des motifs de forme mais sur des motifs de fond, a fortiori, si la décision de cet organisme avait fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale, laquelle aurait statué définitivement ; que dans une telle hypothèse, en effet, il est difficile de concevoir, au regard des règles qui régissent la législation des accidents du travail, qu'une juridiction sociale n'ait pas retenu, pour des raisons de fond, le caractère professionnel d'un accident tandis que la juridiction prud'homale s'autoriserait à considérer que l'inaptitude invoquée par le salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ; que toujours est-il que, dans le cas présent, il est constant que, comme la cour de céans autrement composée l'avait relevée, la décision de la CRA qui a rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail, est définitive, Mme I... ne l'ayant pas contestée devant la juridiction de sécurité sociale ; que les mêmes juges avaient souligné, dans leur arrêt, que la décision de la CRA était fondée non pas sur un défaut de réponse de l'employeur, comme le plaidait et le plaide encore Mme I..., mais résultait des ‘'contradictions figurant dans le dossier'' ; que la cour de céans note, d'ailleurs, que l'absence de réponse invoquée ne résulte pas tant de l'employeur que de Mme I... elle-même, ainsi qu'il résulte de la lettre que lui a adressée la CPAM, le 21 décembre 2009 : ‘'n'ayant pas donné suite aux différents courriers qui vous ont été adressés, vous placez la caisse dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel des faits invoqués'' ;
Que quoi qu'il en soit, pour pouvoir bénéficier de la présomption qui s'attache à un accident, encore faut-il démontrer que cet accident s'est produit au temps et au lieu du travail ; que c'est à celui qui invoque qu'un tel accident est survenu de le démontrer ; qu'en l'espèce, Mme I... n'apporte aucun élément d'aucune sorte à l'appui de sa demande ; que la circonstance que son employeur, en la personne de M. C., n'ait pas répondu à l'enquêteur de la Caisse n'est pas déterminante dans la mesure où il est constant que M. C. n'a pas été témoin de l'accident invoqué ; que la cour note que le client chez lequel l'accident se serait produit n'a pas davantage répondu à l'enquêteur ; que cette circonstance est, certes, regrettable, mais Mme I... n'invoque pas même qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'obtenir de cette personne (quand bien même il s'agit d'une personne âgée) une attestation ; que la cour observe, au demeurant, qu'il n'est pas acceptable d'écrire que ce client, ‘'personne âgée et malade, (a) vraisemblablement cédé aux pressions de (M. C.)'' alors que rien ne vient étayer en quoi que ce soit cette allégation ; qu'il n'existe ainsi aucun témoin direct de l'accident autre que ce client, auprès duquel Mme I... n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation sur le déroulement des faits en cause (ou si elle l'a fait, la cour n'en a pas connaissance) ; que si Mme I... a consulté un médecin le jour-même de l'accident allégué, les éléments figurant sur le certificat médical, dont il est juste de noter qu'il a été établi sur un formulaire d'accident du travail, ne permettent en aucune manière de faire le lien avec un événement s'étant déroulé au temps et au lieu du travail, la seule mention figurant ayant trait à la pathologie constatée ; que Mme I... n'apporte devant la cour de céans aucun élément qui n'aurait pas déjà été soumis à l'examen des juges et en tout cas de nature à accréditer sa thèse ;
Qu'il résulte de ce qui précède que l'inaptitude constatée par le médecin du travail ne peut être considérée comme ayant, au moins partiellement, une origine professionnelle ; que dans ces conditions, l'Association était fondée à engager un licenciement pour inaptitude, pour autant qu'elle ait respecté la procédure de reclassement, sans consulter les délégués du personnel » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : qu'en droit, les règles protectrices des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du Code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (Cass. soc. 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-42.703) ; qu'en l'espèce, il s'agit pour le Conseil d'identifier si l'origine professionnelle de l'inaptitude provient de l'accident du travail ou pas alors que la réponse est clairement notifiée à Madame I... W... par la CPAM d'Eure et Loir par le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail notifié le 21 décembre 2009 ; que celle-ci aurait contesté cette notification en saisissant la commission de recours à l'amiable qui a confirmé le refus de prise en charge de cet accident ; que la salariée aurait pu saisir le TASS à la suite de cette décision ; que le Conseil estime que ce n'était pas à l'employeur de contester la décision de la CPAM mais bien à l'intéressée concernée par l'accident Madame I... W... ; qu'en conséquence, rejette les demandes de Madame I... W... afférentes à l'application de la législation protectrice des accidentés du travail et de ses conséquences pécuniaires » ;
1/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; qu'en relevant, pour rejeter l'application de la législation protectrice des victimes d'accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident de Mme I..., que cette décision était définitive à défaut pour cette dernière de l'avoir contestée devant la juridiction de la sécurité sociale et qu'il était excessif de reconnaître au droit du travail une autonomie vis-à-vis du droit de la sécurité sociale lorsque la décision de l'organisme de sécurité sociale est fondée sur des motifs de fond, et ce d'autant plus si cette décision a fait l'objet d'un recours, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-14 et, en leur rédaction applicable en la cause, L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les documents de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'application de la législation protectrice des accidentés du travail, que « Mme I... n'apport[ait] aucun élément d'aucune sorte à l'appui de sa demande » (arrêt, p. 5, § 1) et qu'elle « n'apport[ait] devant la cour (
) aucun élément (
) de nature à accréditer sa thèse » (arrêt p. 5, § 5), sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve proposés par la salariée et en particulier la déclaration d'accident du travail émanant de l'association ADMR Senonches et ses bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE lorsque la Caisse décide, dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'adresser à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, le défaut de réponse de l'employeur fait présumer le caractère professionnel de l'accident ; qu'en ayant jugé que le défaut de réponse de l'Association ADMR à l'enquêteur de la Caisse était sans conséquence au motif inopérant qu'il est constant que M. C. n'a pas été témoin de l'accident invoqué, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'association ADMR Senonches a satisfait à son obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'inaptitude constatée par le médecin du travail ne peut être considérée comme ayant, au moins partiellement, une origine professionnelle ; que dans ces conditions, l'Association était fondée à engager un licenciement pour inaptitude, pour autant qu'elle ait respecté la procédure de reclassement, sans consulter les délégués du personnel ;
Que sur le reclassement : Mme I... ne soulève pas de difficulté particulière à cet égard, ni par écrit, en ce qui concerne la procédure de reclassement, tout en produisant un extrait de site informatique, concernant les ‘chiffres clés' de l'ADMR, « numéro 1 français des réseaux de proximité » (pièce 1) ; que l'Association soutient qu'elle a procédé à des recherches de reclassement et produit différentes pièces à cet égard ; que la cour note que, contrairement à ce qui peut être suggéré par la pièce 1 de Mme I..., qui fait en particulier mention de « 2 900 personnels administratifs », ne permet pas de conclure que la procédure de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur ; que la cour doit en effet souligner que l'ADMR est un réseau et non pas un groupe, au sens du droit du travail, qui se décline en union nationale, comité régional, fédération départementale et association locale ; que l'ADMR Senonches est l'une de ces associations locales ; que la fédération d'Eure et Loir, à laquelle elle appartient, comprend 23 associations locales ; que l'Association justifie avoir adressé des courriers aux fédérations, situées à une proximité géographique raisonnable au regard de l'état de santé et de la situation personnelle de Mme I... (elle a deux enfants), de la Sarthe, de l'Orne, du Loiret, de l'Essonne, des Yvelines, de l'Eure, au service d'aide à domicile [...] de [...] (28), à l'association A Domicile [...], à l'ADHAP Service de Chartres ; que les réponses reçues sont négatives ; que la cour considère que l'Association a respecté son obligation de reclassement » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la recherche de reclassement : en droit, l'article L. 1226-10 du Code du Travail dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. En conséquence, le licenciement de Madame I... W... est bien fondé » ; que l'article L. 1226-15 du Code du Travail dispose : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement » ; qu'en l'espèce, il ressort de la deuxième visite de la médecine du Travail du 25 septembre 2012, que Madame I... W... est « inapte au poste d'aide à domicile-inaptitude prononcée après la deuxième visite médicale et l'étude de poste. Elle peut travailler sur poste administratif avec alternance de position assise et debout (pas plus de 30 mn chacune) sans positions contraignantes » ; que cependant, au regard de la mission de l'employeur, aucune Association ADMR d'Eure et Loir ne possède du personnel administratif ; qu'au vue des pièces (8 à 19), l'ADMR a effectué des recherches de reclassement à proximité et aux fédérations ADMR pour Madame I... W... sans aboutir à un résultat ; qu'en conséquence, le Conseil rejette sa demande en dommages intérêts pour absence de reclassement » ;
ALORS QUE lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités après avis des délégués du personnel ; que l'association ADMR Senonches n'ayant pas sollicité un tel avis dans le cadre de sa recherche d'un reclassement de Mme I..., la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif au caractère professionnel de l'accident subi par la salariée entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'association ADMR Senonches avait satisfait à son obligation de reclassement.