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Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 octobre 2024. 2406234

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406234

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision à une date indéterminée par laquelle une caisse d'allocations familiales lui demande de rembourser une somme de 800 euros d'indu. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. Par courrier envoyé le 22 août 2024 en recommandé avec accusé de réception le tribunal a demandé à M. A, pour régulariser sa requête, de produire, dans un délai de quinze jours, la décision qu'il entend attaquer, faute de quoi sa requête serait déclarée irrecevable. Le requérant n'a pas donné de réponse dans le délai imparti, par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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