Cour de cassation, 10 décembre 1987. 84-45.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.542
Date de décision :
10 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... SOUQUE, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1984 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de :
1°/ La société anonyme CHARIOTS ELEVATEURS FIAT, dont le siège social est ...,
2°/ La société MANUSTRA AQUITAINE, dont le siège social est ... Alfred Y... à Bordeaux (Gironde),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société anonyme Chariots élévateurs Fiat, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 mai 1984), M. Z..., salarié de la société Fiat chariots élévateurs France a été licencié pour motif économique le 30 juin 1982 ; qu'il a demandé devant la juridiction prud'homale le paiement d'une fraction de la prime de treizième mois au titre de l'année 1982 ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles il avait invoqué les caractères de fixité, de constance et de généralité de la prime de fin d'année qu'il avait toujours perçue, comme les autres salariés de l'entreprise, de sorte que la prime litigieuse constituait un élément obligatoire de son salaire, et alors, d'autre part, que le jugement ne pouvait subordonner le paiement prorata temporis de la prime litigieuse à la preuve par le salarié d'un usage en ce sens quel que soit le motif du départ de l'entreprise, exigence sans portée juridique dès lors que le salarié avait été licencié pour motif économique et n'avait pas démissionné et donc n'avait pas renoncé de lui-même aux avantages qui pouvaient lui être dus ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... n'était plus présent dans l'entreprise lors du paiement de la prime de fin d'année et qu'il n'établissait l'existence d'aucune disposition conventionnelle ou usage obligatoire prescrivant le paiement prorata temporis de cette prime en cas de départ du salarié avant cette date, le conseil de prud'hommes, répondant en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que le salarié ne pouvait dès lors prétendre à
un tel paiement ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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