Texte intégral
10/11/2023
ARRÊT N°2023/423
N° RG 22/02574 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4ME
CP/CD
Décision déférée du 09 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01576)
P. BOUCHER
Section Industrie
[G] [E] [M]
C/
S.A.S. [Z] [N] TECHNOLOGIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 10/11/23
à Me PEDAILLE, Me JOLLY
Le 10/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [G] [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-luc PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. [Z] [N] TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [M] a été embauché le 13 juin 2016 par la Sas [Z] [N] Technologies en qualité de préparateur de commandes suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement.
Par avenant conclu à effet au 19 décembre 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, M. [M] se voyant confier le poste de gestionnaire de stock et logistique.
Le 15 janvier 2019, la Sas [Z] [N] Technologies a notifié à M. [M] une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 janvier 2019.
Par lettre du 28 janvier 2019, M. [M] a été licencié pour faute grave.
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 octobre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de M. [M] est fondé,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Sas [Z] [N] Technologies de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement fondé, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger son licenciement en date du 28 janvier 2019 sans cause réelle et sérieuse,
- juger injustifiée la période de mise à pied conservatoire du 15 janvier 2019 jusqu'au licenciement,
- condamner en conséquence la société [Z] [N] Technologies à lui payer les sommes suivantes :
24 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
839,64 € à titre de rappel de salaire sur la période correspondant à la mise à pied injustifiée, ainsi que la somme de 83,96 € au titre de congés payés y afférents,
1 307 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4 048 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 404,80 € au titre des congés payés sur préavis,
8 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à sa santé et préjudice moral,
- condamner la société [Z] [N] Technologies à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- débouter la société [Z] [N] Technologies de l'intégralité de ses demandes contraires,
- condamner la société [Z] [N] Technologies à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la Sas [Z] [N] Technologies demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger toute demande adverse irrecevable ou injustifiée,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Il appartient à la société [Z] [N] Technologies qui a licencié M. [M] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des faits reprochés à M. [M] dans la lettre de licenciement du 28 janvier 2019, étant rappelé que la faute grave se définit comme celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail liant les parties.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'...Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
- Menaces à l'encontre de plusieurs personnes dont Monsieur [B] :
Le 15 janvier dernier, alors que vous travailliez avec votre collègue, Monsieur [B], celui-ci vous a demandé de l'aider à aller chercher des palettes. Vous avez refusé.
Face à votre attitude et seul pour accomplir cette tâche, Monsieur [B] a informé Monsieur [P] votre supérieur hiérarchique. Monsieur [P] est alors venu vous demander de collaborer avec votre collègue.
Non seulement vous avez refusé d'accomplir cette tâche mais très en colère vous avez menacé Monsieur [B] en lui disant : ' qu'est-ce que tu es allé dire à [F] ' t'es une balance, un lèche-cul, si je prends un avertissement tu vas voir ! '.
- Votre attitude agressive et frondeuse envers votre supérieur hiérarchique et vos collègues :
Lorsque Monsieur [P] est venu vous demander d'aider votre collègue, vous avez purement et simplement refusé.
Ce refus caractérisé et volontaire d'exécuter une tâche confiée par votre Supérieur est inacceptable d'autant qu'il se place dans le prolongement d'un comportement irrespectueux et frondeur récurrent.
En effet, vous vous opposez et refusez régulièrement d'appliquer les consignes et directives que Monsieur [P] ou Madame [O] vous donne bien que celles-ci relèvent de votre qualification et vous faites preuve d'agressivité dans vos refus, tant envers eux qu'envers vos collègues de travail.
- Menaces envers Madame [H] en présence de Madame [A] :
Le 15 janvier dernier, à la suite de votre altercation avec Monsieur [B] et des menaces proférées à son encontre, nous avons été contraints de signifier votre mise à pied conservatoire dans le cadre d'une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Vous avez toutefois refusé la remise en main propre de cette convocation et en présence de Madame [D] [A], déléguée syndicale, menacé Madame [H] dans les termes suivants : 'vous allez voir qui je suis, vous allez me le payer, je connais les lois, vous allez le regretter'. Vous l'avez également traitée de 'guignol', avant d'accuser les dirigeants de vouloir vous faire partir.
C'est dans ces conditions que nous vous avons adressé la lettre de convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, confirmant dans le même temps votre mise à pied conservatoire pendant la durée de la procédure, par courrier recommandé.
Au cours de l'entretien, vous vous êtes contenté de contester les faits sans pour autant établir qu'ils se seraient déroulés différemment et n'avez apporté aucun élément de nature à modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de ces faits graves, nous sommes contraints de vous signifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave qui prendra effet immédiatement. Vous cesserez donc de faire partie du personnel de notre société dès la date d'envoi de cette lettre...'.
La société [Z] [N] Technologies soutient que les trois griefs reprochés à M. [M] sont parfaitement établis par les attestations qu'elle verse aux débats ; elle reproche à M. [M] d'avoir, le 15 janvier 2019 adopté une attitude menaçante, agressive envers ses collègues de travail et d'insubordination envers ses supérieurs hiérarchiques.
C'est ainsi qu'après avoir refusé d'aider M. [B] à aller chercher des palettes, il a refusé et menacé ce dernier quand il a demandé l'intervention du supérieur hiérarchique, M. [P], en le traitant de 'balance', de 'lèche cul' et en lui indiquant qu'il allait voir s'il 'prenait' un avertissement.
Le deuxième grief renvoie à l'attitude agressive et frondeuse de M. [M] à l'égard de M. [P] qui lui demandait d'aider son collègue, M. [B], ce refus d'exécuter une tâche s'inscrivant dans une attitude récurrente.
Le troisième reproche est relatif à son attitude lors de la tentative de remise par Mme [H] d'une lettre de notification de mise à pied conservatoire avec menaces en présence de la déléguée syndicale, Mme [A].
La première attestation régulière en la forme produite par la société [Z] [N] Technologies émane de M. [B] qui reprend in extenso les propos tenus par M. [M] le 15 janvier 2019 reproduits dans la lettre de licenciement : 'lèche cul, balance, si je prends un avertissement tu vas voir' après que ce dernier avait refusé de l'aider à aller chercher des palettes et qu'il avait demandé l'intervention de son responsable, M. [P], avec lequel M. [M] avait eu une altercation.
Cette attestation relate des faits précis et circonstanciés rapportés par M. [B], témoin direct des faits et victime des injures et menaces proférées par M. [M].
L'attestation régulière en la forme de M. [P] du 15 décembre 2019, complétée par celle du 3 janvier 2023 sur l'identité du collègue menacé par M. [M], à savoir M. [B], confirme la tenue des injures et menaces proférées à l'égard de M. [B] et les refus répétés de M. [M] d'exécuter des tâches, notamment d'aller avec son binôme chercher des palettes de réapprovisionnement ; il ajoute que M. [M] sème le trouble dans le 'picking' en raison de ses refus et de son attitude agressive.
Mme [O], responsable atelier depuis 40 ans, atteste régulièrement du refus répété de M. [M] d'accomplir ses directives de travail ainsi que celle du directeur , de ses difficultés à respecter la hiérarchie au détriment du travail d'équipe et des règles de l'entreprise, ce qui nécessitait de le rappeler à l'ordre.
Enfin, Mme [A] relate, dans une attestation régulière en la forme, que, sollicitée pour assister à la remise par Mme [H] d'une lettre de mise à pied à M. [M], elle a constaté le refus de M. [M] de recevoir la lettre, devenant agressif, ajoutant :'vous allez voir qui je suis, je connais les lois', refusant de quitter la société et menaçant verbalement Mme [H] avant de finir par quitter la société vers 16 h 'très remonté'.
Elle ajoute avoir assisté à la menace proférée par M. [M] envers un collègue de travail à savoir : 'balance, tu vas voir ce que je vais te faire'.
Face à ces attestations qui confirment la réalité des griefs reprochés à M. [M] dans la lettre de licenciement, ce dernier verse aux débats des échanges de courriers entre lui et la direction de la société [Z] [N] Technologies aux termes desquels il se plaint de ses conditions de travail et de ses supérieurs hiérarchiques, la société [Z] [N] Technologies lui apportant des réponses et lui proposant un entretien qui a eu lieu le 28 juin 2018 au sujet duquel M. [M] a notifié des critiques, maintenant son mécontentement sur le traitement dont il fait l'objet au sein de la société.
Pour autant, il ne verse aux débats aucune attestation ou élément objectif apportant la contradiction sur les faits reprochés dans la lettre de licenciement dont la réalité est rapportée par les attestations produites par l'employeur.
L'inspectrice du travail qui a reçu en entretien M. [M] le 30 novembre et s'est rendue sur les lieux du travail le 10 janvier 2019 relate, dans son courrier du 15 janvier suivant, qu'elle a entendu M. [N] président de la société employeur, et Mme [H], directrice des ressources humaines, et a sollicité de la société [Z] [N] Technologies qu'elle précise par voie d'avenant ou de fiche de poste les missions exactes dévolues à M. [M] depuis la signature régulièrement de l'avenant du 19 décembre 2016 aux fins de solutionner le conflit existant entre M. [M] et la direction de l'entreprise sur la nature des tâches dévolues à ce dernier en sa qualité de gestionnaire de stock et logistique chargé notamment du suivi des mouvements des stocks et de la surveillance des approvisionnements.
S'il résulte des échanges de courriers entre M. [M] et la direction de l'entreprise la réalité de difficultés sur l'étendue exacte des tâches dévolues à M. [M], pour autant la cour constate que des réponses lui avaient été apportées, que l'inspectrice du travail était intervenue pour demander à l'employeur le jour des faits dénoncés dans la lettre de licenciement, de préciser par voie d'avenant ou de fiche de poste les missions exactes dévolues à M. [M].
La cour estime que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement sont parfaitement démontrés par l'employeur et que les menaces proférées par M. [M] à l'égard de son collègue [B], ses refus répétés d'exécuter des tâches relevant de sa qualification, comme l'assistance d'un collègue pour aller chercher des palettes alors qu'il est démontré que la société disposait d'un transpalette, et son attitude virulente envers la directrice des ressources humaines chargée de lui remettre une lettre de mise à pied ne permettaient plus la poursuite du contrat de travail, de sorte que la faute grave est parfaitement établie.
Le jugement entrepris qui a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre de la mise à pied et des indemnités de rupture sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte portée à la santé et préjudice moral
M. [M] qui demande des dommages et intérêts pour atteinte portée à sa santé et préjudice moral soutient qu'en lui faisant effectuer des tâches de manutentionnaire qui ne rentraient pas dans ses attributions, la société [Z] [N] Technologies a commis des atteintes à sa santé lui occasionnant un préjudice moral dont il sollicite l'indemnisation.
La société [Z] [N] Technologies s'en défend, à défaut pour M. [M] d'avoir saisi le médecin du travail ou fait état d'un quelconque problème de santé auprès de l'inspecteur du travail lors de sa saisine.
La cour constate qu'aucune pièce versée aux débats ne vient confirmer le fait que M. [M] ait effectué des tâches de manutentionnaire autres que ponctuelles avec possibilité d'utiliser un transpalette ; s'il justifie avoir été suivi dans le cadre de séances de kinésithérapie, rien n'indique que ces séances aient été prescrites en raison de difficultés professionnelles alors que le certificat de son médecin traitant du 3 décembre 2018 qui fait état de cervico-dorsalgies dans un contexte de contractures musculaires ne contient aucune contre-indication de posture dans le cadre de l'exercice du travail ; qu'aucune pièce ne fait de lien entre ses arrêts de travail, la prescription d'anti- dépresseurs et ses conditions de travail et que l'inspectrice du travail qui a reçu en entretien M. [M] et s'est rendue sur les lieux du travail ne fait pas état dans son rapport d'une atteinte à la santé de M. [M] en lien avec ses conditions de travail mais de difficultés relationnelles de ce dernier avec sa hiérarchie et de la nécessité de définition du poste occupé par l'appelant. M. [M] qui a notifié plusieurs courriers à la direction de l'entreprise qui y a répondu n'a jamais saisi le médecin du travail de difficultés de santé causées par l'exercice de ses conditions de travail.
Il en résulte que n'est établi aucun préjudice moral en lien avec une atteinte à sa santé causée par son employeur de sorte que M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes
A défaut de condamnation à paiement, la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
M. [M] qui perd le procès sera condamné aux dépens sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [G] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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