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Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2024. 2404481

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404481

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A B conteste la décision par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande gracieuse de remise de la cotisation d'impôt sur les revenus mise à sa charge au titre de l'année 2022 Vu : - la lettre du 11 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité de la requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. En dépit d'une demande de régularisation du 11 avril 2024, dont il a accusé 17 avril suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête qui n'était pas signée. Par suite, sa requête ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 431-4 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 30 octobre 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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