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Cour d'appel, 22 octobre 2010. 07/00057

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00057

Date de décision :

22 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R. G : 07/ 00057 X... C/ CREDIT SOCIAL-CAISSE DE CREDIT MUTUEL Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 13 Juillet 2006, enregistrée sous le no 06/ 00236. APPELANT : Monsieur Zakarie X... ... ... 97233 SCHOELCHER représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. INTIMES : CREDIT SOCIAL-CAISSE DE CREDIT MUTUEL, représenté par son Directeur Angle des rues Isembert et Garnier Pagès 97200 FORT DE FRANCE représenté par Me René HELENON, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. Monsieur Sulpice Marie Joseph Y... ... 97218 BASSE POINTE représenté par Me Georges Emmanuel GERMANY de la SELARL GERMANY-CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de FORT DE FRANCE. PARTIES INTERVENANTES Monsieur Paul Z... ... 97214 LE LORRAIN représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE Maître Charles A... représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BENJAMIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Septembre 2010, puis prorogée à ce jour. Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique reçu le 1er juillet par Me Charles-Robert A..., notaire associé, le CREDIT SOCIAL a consenti un prêt aux époux Paul et Gustavie Z... garanti par un cautionnement hypothécaire de M. Zacharie X... portant, aux termes de cet acte sur une parcelle de terre de 2. 500 m2 à prendre et détacher d'une portion de terre située au LORRAIN cadastrée section S no 87 pour une contenance de un hectare dix ares soixante quinze centiares (1h 10a 75ca). Les emprunteurs n'ayant pas respecté les conditions de remboursement de ce prêt, après un commandement de payer signifié le 11 août 1994 à Me Michel C... en qualité de liquidateur judiciaire de M. Paul Z... et le 23 août 1999 à Mme Gustavie Z... née X... et une sommation au tiers détenteur de payer ou de délaisser signifiée à M. Zacharie X..., le 13 septembre 1999, restés infructueux, le CREDIT SOCIAL-CAISSE DE CREDIT MUTUEL a initié une procédure de saisie-immobilière. Par jugement rendu le 16 janvier 2001, par la chambre des criées du tribunal de grande instance de Fort-de-France, M. Sulpice Y... a été déclaré adjudicataire de l'entière parcelle de terre de 1h 10a 75ca ci-dessus désignée, pour le prix de 270. 000 francs soit 41. 161, 23 €. Ce jugement indiquant à tort que l'adjudicataire, M. Y..., était marié a été suivi d'un jugement rectificatif d'erreur matérielle en date du 2 octobre 2001. Par actes d'huissier des 3 et 4 avril 2006, le CREDIT SOCIAL a assigné MM X... et Y... aux fins d'attribution de la somme de 41. 161, 23 € consignée et de paiement par M. Y... de la somme de 5. 298, 69 € au titre des intérêts échus sur le prix d'adjudication. Par ordonnance de référé du 13 juillet 2006, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, au vu du jugement d'adjudication du 16 janvier 2001 et de l'attestation de consignation du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Fort-de-France du 29 janvier 2002, ordonné la remise au CREDIT SOCIAL de la somme de 41. 161, 23 € et condamné M. Sulpice Y... à payer au CREDIT SOCIAL la somme de 5. 298, 69 € au titre des intérêts échus sur le prix d'adjudication jusqu'à son paiement. M. Zacharie X... a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration déposée le 24 juillet 2006. Des conclusions d'intervention volontaire ont été déposées le 25 octobre 2007, par M. X... appelant et M. Paul Z... intervenant volontaire. Par acte d'huissier du 14 mai 2009, MM. Z... et X... ont assigné Me Charles-Robert A..., notaire associé devant la cour d'appel. Par les dernières conclusions déposées le 26 février 2010, l'appelant et M. Paul Z..., intervenant volontaire, sollicitent l'infirmation de la décision entreprise. Ils soulèvent l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution et demandent à la cour de recevoir l'intervention volontaire de M. Z..., de leur donner acte de la mise en cause de Me Charles Robert A... et également de dire au CREDIT SOCIAL-CAISSE DE CREDIT MUTUEL de se mieux pourvoir. Subsidiairement, ils sollicitent le paiement de dommages et intérêts par le CREDIT SOCIAL-CAISSE DE CREDIT MUTUEL solidairement avec Me Charles Robert A..., à savoir la somme provisionnelle de 300. 000 € à M. X... et celle de 150. 000 € à M. Z..., ainsi que l'attribution à M. X... de la somme de 41. 161, 23 € consignée entre les mains du bâtonnier séquestre qui devra se dessaisir de cette somme sur laquelle le CREDIT SOCIAL-CAISSE DE CREDIT MUTUEL n'a aucun droit. Très subsidiairement, ils sollicitent une expertise portant sur les terrains litigieux hypothéqués et l'évaluation des préjudices subis par eux. M. Zacharie X... et M. Paul Z... réclament en outre, solidairement au CREDIT SOCIAL-CAISSE DE CREDIT MUTUEL, à Me Charles Robert A... et à M. Y..., la somme provisionnelle de 5. 000 € pour résistance abusive, celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et les honoraires d'expertise à la charge du CREDIT SOCIAL-CAISSE DE CREDIT MUTUEL et de Me Charles-Robert A.... Ils soutiennent que l'immeuble adjugé à M. Y..., à savoir la totalité de la parcelle de terre de 1ha 10a 75ca, n'est pas celui donné en garantie par l'acte authentique de prêt reçu le 1er juillet 1988 qui stipule un cautionnement hypothécaire de M. X... portant sur une parcelle de 2. 500 m2 à prendre et détacher de la parcelle de terre saisie. MM X... et Z... déclarent que le bordereau d'inscription de renouvellement de cette hypothèque ne contient pas la désignation précise du bien en conformité avec le titre générateur de l'hypothèque du 1er juillet 1988 et les prescriptions légales. Ils affirment que le CREDIT SOCIAL-CAISSE DE CREDIT MUTUEL a donc saisi et vendu un bien immobilier sur lequel il n'avait aucun droit, portant ainsi intentionnellement un préjudice à M. X.... Par ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2010, le CREDIT SOCIAL CAISSE DE CREDIT MUTUEL sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, sauf en ce qui concerne les dépens qui seront laissés à la charge de M. X.... Il demande à la cour de condamner MM. X..., Z... et Y... à lui payer chacun, 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens in solidum, dont distraction au profit de Me HELENON. Il indique que le premier juge a laissé les dépens à sa charge sans motiver alors que M. X... a succombé. Par ses dernières conclusions déposées le 06 janvier 2010, M. Sulpice Y... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise mais seulement en ce qui concerne sa condamnation au paiement de la somme de 5. 298, 69 € pour intérêts échus et de dire qu'il ne peut-être tenu au paiement d'intérêts qui serait dus sur le prix d'adjudication jusqu'à consignation effective et, subsidiairement, dans le cas contraire, de dire que ces intérêts ne pourront excéder la somme de 2. 195, 30 €. M. Y... sollicite également la garantie en paiement de Me A... et le paiement par MM X... et Z... solidairement de 40. 000 € de dommages et intérêts ainsi que 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient, à l'appui de ses prétentions à l'encontre de M. X... et Z..., qu'il est totalement étranger au litige qui les oppose au créancier saisissant, que ceux-ci lui font subir des attaques mensongères troublant sa jouissance et sont déchus de toute action tendant à nullité de fond ou de forme de la procédure de saisie immobilière. En ce qui concerne les intérêts réclamés par le CREDIT SOCIAL, il affirme ne pas être responsable du retard de paiement du prix d'adjudication, expliquant avoir obtenu le financement par un prêt du crédit agricole dans le délai de quatre mois du jugement du 16 janvier 2001et que le notaire, la SCP A... B... E..., chargé de formaliser la garantie hypothécaire de ce prêt, a du attendre la transmission par son avocat, Me D..., de la copie rectifiée du jugement d'adjudication par le jugement rectifiant l'erreur commise sur son état-civil. Par ses conclusions déposées le 11 janvier 2010, Me Charles-Robert A... soulève sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de sa mise en cause devant la cour d'appel, les demandes formulées à son encontre étant nouvelles, ainsi que l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. Z.... Il demande à la cour de condamner MM Z... et X... à lui payer à titre provisionnel, la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour mise en cause abusive, en vertu de l'article 1382 du code civil et de les condamner solidairement à lui verser 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2010. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence du juge de référé au profit du juge de l'exécution Les articles 25 de l'ordonnance du 21 avril 2006 et 168 du décret du 27 juillet 2006 relatifs aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, en vertu desquels le juge de l'exécution est dorénavant compétent pour connaître l'ensemble de la procédure d'exécution immobilière, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007. Or, en l'espèce, l'ouverture de l'ordre a été requise par le CREDIT SOCIAL-CAISSE DE CREDIT MUTUEL, seul créancier inscrit, au sens de l'ancien article 750 du code de procédure civile, le 07 août 2003 ; en outre la production à ordre a été demandée le 10 février 2004 et un procès-verbal de non règlement amiable a été dressé le 1er octobre 2004, par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, soit antérieurement au 1er janvier 2007. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les appelants. Sur l'intervention volontaire de M. Z... Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ". En l'espèce, M. Paul Z... est à l'égard du CREDIT SOCIAL-CAISSE DE CREDIT MUTUEL, le débiteur principal avec son épouse Mme Gustavie X..., en qualité d'emprunteurs en vertu de l'acte authentique de prêt du 1er juillet 1998. Il est également le gendre de la caution, M. Zacharie X.... M. Z... intervient volontaire en cause d'appel et entend reprendre à son compte l'intégralité des demandes, moyens et conclusions présentées par M. X.... En vertu des dispositions légales sus-visées, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. Paul Z.... Sur les demandes de MM. X... et Z... La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en ce qu'il a retenu que M. X..., n'ayant pas en sa qualité de caution, usé des facultés de contestation ouvertes au cours de la procédure de saisie immobilière, n'était pas recevable à contester le jugement d'adjudication. Devant la cour, l'appelant soulève à nouveau, à l'appui de ses prétentions, des moyens tenant à la régularité de la procédure de saisie immobilière, invoquant le fait que l'immeuble objet de la saisie ne correspondant pas à celui donné en garantie dans l'acte authentique de prêt. Toutefois, ces moyens sont inopérants et, au demeurant, les demandes de dommages et intérêts formulées en cause d'appel ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés lequel ne peut apprécier l'éventuelle responsabilité des intimés. En conséquence, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la remise au CREDIT SOCIAL de la somme de 41. 161, 23 € et déboutera MM. X... et G... de leurs demandes d'expertise et de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les intérêts de retard dus par M. Y... Au vu des énonciations de l'ordonnance entreprise, le premier juge a retenu que l'adjudicataire avait consigné le prix entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats le 29 janvier 2002, cette date n'étant pas contestée par M. Y.... En outre, la demande de paiement des intérêts par ce dernier est conforme à l'article 9 du cahier des charges qui est opposable à l'adjudicataire, le créancier saisissant qui n'est pas à l'origine de la cause du retard de consignation dans le délai de quatre mois, ne pouvant en supporter les conséquences, même si ce retard a été généré par l'erreur matérielle commise dans le jugement d'adjudication. Au surplus, M. Y... ne fournit pas à la cour les éléments permettant de justifier le montant des intérêts à la somme maximale de 2. 195, 30 € proposée par lui. La cour confirmera l'ordonnance querellée en ses dispositions relatives aux intérêts de retard. Sur les dommages et intérêts sollicités par M. Y... à l'encontre de MM. X... et G... Les motifs invoqués par M. Y... au soutien de sa demande de dommages et intérêts, notamment un trouble dans sa jouissance de l'immeuble dont il s'est porté adjudicataire, supposent une évocation du fond du litige entre les parties, dont la cour ne peut connaître en référé. En outre, les diverses procédures introduites à son encontre ne justifient pas la demande de dommages et intérêts de M. Y... dont il sera donc débouté. Sur la mise en cause de Me A... Au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes formulées en cause d'appel par M. X... à l'encontre de Me A... constituent des prétentions nouvelles et sont à ce titre irrecevables. En ce qui concerne M. Z..., intervenant volontaire en cause d'appel, n'étant pas partie à la première instance, ses demandes à l'encontre du notaire sus-nommé, ses demandes sont recevables. M. Y..., étant partie non comparante ni représentée devant le juge des référés, sa demande de garantie de paiement à l'encontre du notaire, sollicitée en cause d'appel, ne constitue pas non plus une nouvelle prétention. Toutefois, au vu de leur nature, les demandes de MM Z..., Y... et au demeurant de M. X..., qui supposent la mise en cause de la responsabilité de Me A..., ne relève pas du pouvoir du juge des référés qui ne peut apprécier la responsabilité du notaire. En conséquence, les demandes à l'encontre de Me A.... seront rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Me A... A défaut d'élément permettant de caractériser le dommage allégué et le caractère abusif de sa mise en cause par MM. X... et Z..., Me A... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner solidairement MM. X... et Z... à payer au CREDIT SOCIAL-CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sollicitées sur ce fondement. Sur les dépens M. X... qui succombe supportera seul les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS DECLARE recevable l'intervention volontaire de M. Paul Z... ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; CONDAMNE solidairement M. Zacharie X... et M. Paul Z... à payer au CREDIT SOCIAL-CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Zacharie X... aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me HELENON en ce qui concerne le CREDIT SOCIAL-CAISSE DE CREDIT MUTUEL. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRÉSIDENTE.

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