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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-27.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.147

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 96 F-D Pourvoi n° J 17-27.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aréas dommages, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Jean-François X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aréas dommages, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 septembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-18.378, Bull. 2015, I, n° 332), et les productions, qu'après avoir mis fin au mandat de M. X... (l'agent général), en raison des résultats insuffisants de l'agence dont elle lui avait confié la gestion par un traité de nomination du 31 août 2005, la société Aréas dommages (l'entreprise d'assurance) a refusé de lui payer le solde de l'indemnité compensatrice due au titre du « secteur dommages », en se prévalant de son extinction par compensation avec la pénalité prévue à l'article 11 des accords d'entreprise conclus le 17 mars 2005 entre sa direction et les syndicats professionnels des agents généraux de son réseau, aux termes duquel la violation des obligations de non-réinstallation et de non-concurrence « par l'agent général ayant cessé ses fonctions est sanctionnée par une pénalité équivalente à la valeur de l'indemnité de cessation de fonctions » ; que l'agent général, contestant s'être réinstallé ou livré à une quelconque activité concurrentielle, a assigné l'entreprise d'assurance en paiement du solde de son indemnité compensatrice, et, subsidiairement, en modération de la pénalité réclamée, par application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; que le tribunal, retenant la nature conventionnelle des accords d'entreprise, a qualifié cette pénalité de clause pénale pour la réduire à une somme égale au solde de l'indemnité compensatrice, puis ordonné la compensation des créances réciproques ; Attendu que l'entreprise d'assurance fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, sauf à rectifier le montant des créances réciproques des parties pour le porter à la somme de 24 418,69 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la déchéance totale et automatique du droit à l'indemnité compensatrice de l'agent général d'assurance, qui cesse ses fonctions et se réinstalle, repose sur un lien nécessaire entre l'indemnité compensatrice et l'interdiction de rétablissement, présente un caractère d'ordre public et ne peut faire l'objet d'un pouvoir modérateur du juge, peu important son éventuelle qualification de clause pénale ; qu'en estimant que la stipulation relative à la sanction de la violation de non-réinstallation et de non-concurrence, contenue dans les accords intra-entreprise signés le 17 mars 2005 entre la direction de l'entreprise d'assurance et les syndicats des agents généraux relevant de son réseau de distribution, présentait le caractère d'une clause pénale et était comme telle soumise au pouvoir modérateur des juges du fond, la cour d'appel a violé l'article 1152 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 1er de l'annexe du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, l'article II, D, 5, c de la convention FNSAGA-FFSA du 16 avril 1996 et l'article 11 des accords d'entreprise du 17 mars 2005 ; 2°/ que le juge ne peut exercer de pouvoir modérateur à l'égard du montant d'une pénalité fixée contradictoirement par les parties signataires d'un accord collectif ; que, dès lors, en affirmant que la sanction de la violation de l'obligation de non-réinstallation et de non concurrence par un agent général ayant cessé ses fonctions présentait le caractère d'une clause pénale et était comme telle soumise au pouvoir modérateur du juge, après avoir pourtant constaté que cette sanction résultait de l'article 11 des accords intra-entreprise signé le 17 mars 2005 entre la direction de l'entreprise d'assurance et le syndicat des agents généraux relevant de son réseau de distribution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, violant ainsi l'article 1152 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 11 de l'accord précité ; Mais attendu qu'en retenant que la stipulation relative à la sanction de la violation des obligations de non-réinstallation et de non-concurrence présentait le caractère d'une clause pénale, de sorte que la pénalité convenue était soumise au pouvoir modérateur du juge, la cour d'appel a statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait ; que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aréas dommages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aréas dommages Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 21 mai 2013, sauf à rectifier le montant des créances réciproques des parties pour le porter à la somme de 24.418,69 euros ; AUX MOTIFS que les accords intra-entreprises signés le 17 mai 2005 entre la direction de la société d'assurance Areas et le syndicat des agents généraux relevant de son réseau de distribution sont applicables à la situation de Monsieur X... qui a reconnu, lors de sa nomination en qualité d'agent général, en avoir pris connaissance et en avoir reçu un exemplaire ; que ces accords comportent en leur article 11 une clause de non réinstallation et de non-concurrence selon laquelle « Sauf accord particulier intervenu par écrit entre lui, son successeur et la société, l'agent général d'assurance qui cesse d'exercer ses fonctions ne doit ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances dommages, assurances de personnes et vie appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale. La violation de cette interdiction par l'agent général ayant cessé ses fonctions est sanctionnée par une pénalité équivalente à la valeur de l'indemnité de cessation de fonctions, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts complémentaires au regard des préjudices subis. Si un agent général renonce à percevoir cette indemnité, la clause de non-concurrence ne s'applique pas » ; que la stipulation relative à la sanction de la violation des obligations de non réinstallation et de non-concurrence présente le caractère d'une clause pénale ; que, comme telle, la pénalité convenue est soumise au pouvoir modérateur du juge ; que c'est au terme d'une exacte appréciation des données de fait du litige que le tribunal de grande instance a retenu que Monsieur X... avait, début 2009, constitué une société de courtage en assurance Abela diffusion en violation de son obligation de non-concurrence à laquelle il était encore tenu ; que les parties s'opposent sur le montant de la pénalité qui doit lui être appliquée en sanction de cette situation ; que l'article 11 des accords intra-entreprise signés le 17 mai 2005 précédemment cité, stipule que cette pénalité est équivalente à la valeur de l'indemnité de cessation des fonctions ; qu'en l'occurrence l'indemnité de cessation des fonctions due à Monsieur X... s'élève au montant non contesté de 41.996 euros + 205,31 euros, soit un total de 42.171,31 euros ; qu'il convient de retrancher de cette somme le solde débiteur définitif du compte de fin de gestion d'un montant non contesté de 17.752,62 euros, en sorte que la créance de Monsieur X... sur la société Areas se trouve ramené à la somme de 24.418,69 euros ; que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de grande instance, faisant usage de son pouvoir modérateur, a estimé qu'il serait manifestement excessif de fixer la pénalité due par Monsieur X... au titre de la violation de son obligation de non concurrence au montant de 42.171,31 euros correspondant à l'indemnité de cessation de fonctions et qu'il convenait de ramener cette pénalité à la somme devant effectivement lui revenir après déduction du solde débiteur du compte de fin de gestion ; que le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à rectifier le montant de ladite somme qui sera porté à 24.418,69 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES que l'article 1152 du Code civil dispose, concernant la clause pénale que « le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ; que la sanction stipulée aux « accords contractuels » en date du 17 mars 2005 constitue une clause pénale ; qu'en l'absence de tout préjudice prouvé subi par la société Areas Dommages à raison de l'activité poursuivie par Jean-François X... postérieurement à sa cessation de fonction d'agent général, et d'indication donnée sur le volume de cette activité, il serait manifestement excessif de fixer cette indemnité à un montant supérieur à celui de la somme lui revenant effectivement ; que les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ; que les créances de la société Areas Dommages et de Jean-François X... seront compensées entre elles ; que cette compensation rend sans objet la demande de capitalisation des intérêts de retard ; 1°) ALORS QUE la déchéance totale et automatique du droit à l'indemnité compensatrice de l'agent général d'assurance, qui cesse ses fonctions et se réinstalle, repose sur un lien nécessaire entre l'indemnité compensatrice et l'interdiction de rétablissement, présente un caractère d'ordre public et ne peut faire l'objet d'un pouvoir modérateur du juge, peu important son éventuelle qualification de clause pénale ; qu'en estimant que la stipulation relative à la sanction de la violation de non-réinstallation et de non-concurrence, contenue dans les accords intra-entreprise signés le 17 mars 2005 entre la direction de la société d'assurance Areas et les syndicats des agents généraux relevant de son réseau de distribution, présentait le caractère d'une clause pénale et était comme telle soumise au pouvoir modérateur des juges du fond, la cour d'appel a violé l'article 1152 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 1er de l'annexe du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, l'article II, D, 5, c de la convention FNSAGA-FFSA du 16 avril 1996 et l'article 11 des accords d'entreprise du 17 mars 2005 ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut exercer de pouvoir modérateur à l'égard du montant d'une pénalité fixée contradictoirement par les parties signataires d'un accord collectif ; que, dès lors, en affirmant que la sanction de la violation de l'obligation de non-réinstallation et de non concurrence par un agent général ayant cessé ses fonctions présentait le caractère d'une clause pénale et était comme telle soumise au pouvoir modérateur du juge, après avoir pourtant constaté que cette sanction résultait de l'article 11 des accords intra-entreprise signé le 17 mars 2005 entre la direction de la société d'assurance Areas et le syndicat des agents généraux relevant de son réseau de distribution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, violant ainsi l'article 1152 dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 11 de l'accord précité.

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