Texte intégral
R.G : N° RG 24/06850 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WK
Nom du ressortissant :
[Z] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU-BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [Y]
né le 25 Mars 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative [1]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [X] [K], interprête en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA, a prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 27 juin et 25 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 23 août 2024, le préfet de la DROME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 août 2024 à 14H35, a fait droit à cette requête.
[Z] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 août 2024 à 16 heures 49, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[Z] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2024 à 10h30.
[Z] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Il a dit ne pas être tunisien et ne pas connaître sa nationalité, étant né en Algérie d'un père algérien et d'une mère tunisienne et étant arrivé en Tunisie à l'âge de 3 ans. Il a dit avoir été en prison où il est tombé malade à cause du travail et avoir également séjourné à l'hôpital et avoir besoin de soins (pour une hernie testiculaire très douloureuse pour laquelle il a déjà été opéré).
Le conseil de [Z] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a produit deux pièces médicales.
Le préfet de la DROME, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, soulignant que la menace à l'ordre public est établie, le retenu ayant été condamné pénalement à 2 ans d'emprisonnement et 10 ans interdiction du territoire français pour violences volontaires aggravées.
[Z] [Y] a eu la parole en dernier, disant vouloir partir après avoir été soigné.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [Z] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu toutefois que l'autorité administrative fait valoir à juste titre dans sa requête que que la menace à l'ordre public est établie, le retenu ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 16 février 2023 à 2 ans d'emprisonnement et 10 ans interdiction du territoire français notamment pour violences volontaires aggravées et menaces de mort ;
Attendu en outre que le retenu dissimule son identité, s'étant prétendu Tunisien alors qu'il n'a pas été reconnu par le consulat tunisien, ce qui constitue une obstruction à son éloignement ;
Attendu en outre qu'il est justifié par le préfet de diligences, une demande de laissez-passer ayant été adressé aux autorités algériennes le 24 avril 2024, qui n'ont pas encore répondu, mais été relancées les 25 juin, 23 juillet et 19 août ; que la délivrance à bref délai est établie ;
Attendu que le retenu n'excipe, ni démontre que son état de santé ne serait pas compatible avec son maintien en rétention;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Anne DU-BESSET
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