Cour de cassation, 24 janvier 1990. 89-83.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.186
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PASde-CALAIS en date du 27 avril 1989 qui, pour vol qualifié et complicité d'attentat à la pudeur, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 312, 332, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il n'est pas fait mention au procès-verbal des débats (p. 6) du respect, après l'audition de X..., père de deux des co-accusés, des dispositions de l'article 312 du Code de procédure pénale ; " alors que l'accusé ou son conseil a le droit de poser des questions à toute personne appelée à la barre " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'audition de Léon X..., entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, aucun incident n'est survenu ; qu'il est ainsi implicitement constaté qu'il n'a pas été apporté d'entrave à l'exercice du droit que possèdent l'accusé et son conseil de poser des questions aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre dans les conditions prévues par les articles 312 et 332 du Code de procédure pénale ; Qu'en cet état n'ont été méconnus ni les droits de la défense ni les textes tant légaux que conventionnels visés au moyen, lequel doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 310, 328 alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce qu'" il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait communiquer aux jurés " l'album photographique de l'état des lieux " ; " alors que le président ne pouvait, sans manquer lui-même au devoir d'impartialité, et risquer d'influer sur l'opinion des jurés, leur faire distribuer sous couvert de permettre l'intelligence de l'affaire un album photographique qui, loin de se borner à un état des lieux, comportait essentiellement des clichés de la victime, des violences et des traces de sang trouvées sur place (cf. cote D43) " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que, pour l'intelligence de l'affaire, le président de la cour d'assises a fait communiquer aux jurés et aux conseils des accusés un plan des lieux et l'album photographique de l'état des lieux ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi ; que tel est le cas en l'espèce ; Qu'en outre aucune violation des droits de la défense ne saurait être invoquée, le procès-verbal des débats ne faisant état d'aucune observation des parties au sujet de cette communication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 303, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que la Cour pour rendre l'arrêt incident reproduit en pages 9 et 10 a délibéré sans l'assistance du jury ; " alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que les huit jurés de jugement restant et le juré supplémentaire avaient repris " leurs places respectives dans la salle d'audience " ; que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le délibéré ayant précédé le prononcé de cet arrêt incident a eu lieu comme il le devait hors l'assistance du jury " ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce que, sur réquisitions du ministère public, la Cour " après en avoir délibéré " a rendu un arrêt ordonnant le remplacement d'un juré de jugement, empêché, par le juré supplémentaire ; Attendu qu'aucune énonciation dudit procès-verbal n'implique que le jury ait participé à la délibération qui a abouti au prononcé de cet arrêt incident ; qu'en effet, aux termes de l'article 240 du Code de procédure pénale " la cour d'assises comprend :
la Cour proprement dite et le jury " et que l'article 243 du même Code précise que " la Cour proprement dite comprend :
le président et les assesseurs " ; Que dès lors, il n'y a eu aucune violation des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Malibert conseiller rapporteur, Angevin, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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