Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1255/23
N° RG 21/01313 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY4Z
MLB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
02 Juillet 2021
(RG 19/00173 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/21/011146 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. DUACOM
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Frédéric LECLECQ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [C] [O], née le 26 juillet 1988, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 2014 en qualité de chargée de clientèle par la société Duacom, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 28 mai 2015.
Elle a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (dépression) le 23 décembre 2015. Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie le 2 janvier 2017.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 14 octobre 2016 en précisant au titre des capacités restantes : «Apte à un poste similaire dans un environnement différent.»
Plusieurs propositions de reclassement ont été présentées à Mme [O], qui les a refusées.
Mme [O] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 20 décembre 2016.
Par requête reçue le 11 juin 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Douai pour faire constater qu'elle a subi un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude et que son licenciement est nul.
Par jugement en date du 2 juillet 2021 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Duacom la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 29 juillet 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 24 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] sollicite de la cour qu'elle la reçoive en son appel, infirme le jugement entrepris, dise qu'elle a été victime d'un harcèlement moral dont la responsabilité incombe à l'employeur et que son licenciement est nul et condamne la société aux sommes de :
1 639,87 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents pour 10 %
2 515,73 euros au titre des sommes figurant au reçu pour solde de tout compte
2 947,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
880,97 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement
17 684,16 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
3 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Elle demande également la délivrance des documents de fin de contrat en conformité avec la décision rendue.
Par ses conclusions reçues le 14 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Duacom sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il déboute Mme [O] de ses demandes et, y ajoutant, qu'elle condamne l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1, dans sa version alors en vigueur, du code du travail, Mme [O] invoque au titre du harcèlement moral le caractère lunatique et l'humeur changeante de son dernier responsable, M. [L] [B], la pression managériale insupportable qu'elle subissait, faite de remarques, de menaces et de manque de considération.
Pour caractériser ces agissements, elle se prévaut de ses propres déclarations effectuées dans le cadre de l'enquête établie par la caisse primaire d'assurance maladie, de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de l'avis d'inaptitude.
Dans le cadre de l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie, Mme [O] a déclaré que M. [B], son responsable d'équipe, suivait son travail en permanence, qu'il n'avait pas le temps lorsqu'elle lui demandait un conseil ou faisait face à une difficulté mais en avait pour critiquer son travail ou «passer ses nerfs», qu'elle n'avait droit à aucun remerciement quand elle réalisait de bonnes ventes, qu'il la menaçait de licenciement lors d'entretiens, qu'elle se sentait dévalorisée, qu'il ne disait pas bonjour et comparait ses résultats avec les autres vendeuses.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a indiqué avoir constaté «la réalité des difficultés liées à l'activité de travail». Il a ajouté ne pas retrouver «de manière factuelle de soutien social de la part de l'entreprise».
L'avis d'inaptitude du 14 octobre 2016 retient des capacités restantes à un poste similaire dans un environnement différent.
La société Duacom considère que Mme [O] ne présente pas d'élément de fait permettant d'établir le harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi. Elle précise qu'elle a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et l'évaluation du taux d'incapacité partielle de Mme [O] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Elle justifie que, sur recours de la caisse primaire d'assurance maladie contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 6 décembre 2018 qui a décidé de réduire le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % au 13 octobre 2016, le médecin consultant désigné par la CNITAAT a estimé le 28 février 2022 qu'à la date du 13 octobre 2016 le taux d'incapacité permanente partielle était de 10 %. Elle justifie également qu'à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation pour 2014, réalisé le 4 février 2015, Mme [O] a indiqué avoir eu trois responsables ([J], [V] et [L]), chacun avec sa personnalité, et avoir partagé de bons moments auprès d'eux.
Son évaluateur a loué son autonomie et sa bonne humeur, indiqué que ses résultats étaient convenables et précisé qu'avec un peu plus d'investissement, d'efforts et de participation, elle pourrait assurer une performance nettement plus reconnue et figurer dans les CC les plus investis. Lors de l'enquête administrative, la responsable des ressources humaines a indiqué que les attentes du manager étaient identiques pour tout le monde et que les résultats de Mme [O] étaient reconnus conformes aux attentes de sa hiérarchie. Mme [P], membre du CHSCT, a expliqué qu'elle travaillait souvent à côté de Mme [O], que M. [B] ne la surveillait pas spécialement, qu'il était lunatique et ne disait pas toujours bonjour le matin mais qu'il était comme cela avec tout le monde, que la veille de son arrêt, Mme [O] ne lui avait pas dit qu'elle pourrait s'arrêter parce qu'elle n'était pas bien moralement, qu'elle ne l'avait plus revu du jour au lendemain et que rien ne pouvait laisser penser que c'était un mal-être au travail.
En définitive, il n'est pas établi que le responsable de Mme [O] lui faisait subir une pression managériale insupportable, la dévalorisait, «passait ses nerfs» sur elle et la menaçait de licenciement. Les seuls faits établis par la salariée sont la personnalité lunatique de M. [B] et le fait qu'il ne disait pas systématiquement bonjour, sans que cette situation ne la vise spécialement. Ces faits, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, même si le certificat de son médecin traitant en date du 23 décembre 2015 fait état d'une dépression suite à une souffrance au travail et que le médecin du travail a considéré que la salariée pouvait occuper un poste similaire dans un environnement différent.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [O] rappelle les dispositions de l'article L.1226-11 du code du travail sur la reprise du paiement du salaire au salarié qui n'est pas reclassé ou licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la déclaration d'inaptitude. Elle expose que «l'arrêt de travail», en réalité l'avis d'inaptitude, date du 14 octobre et que le licenciement est intervenu le 20 décembre.
La société Duacom soutient que le versement du salaire de Mme [O] a bien été repris à partir du 15 novembre 2016, ce qui résulte effectivement de l'examen des bulletins de salaire de novembre et décembre 2016. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement des sommes figurant au reçu pour solde de tout compte
Il résulte de l'examen comparé du reçu pour solde de tout compte et du bulletin de salaire de décembre 2016 que les sommes de 1 514,19 euros (indemnité compensatrice de congés payés), 880,97 euros (indemnité légale de licenciement) et 120,57 euros (prime vacances) figurant sur le reçu pour solde de tout compte n'ont pas donné lieu à versement au profit de la salariée en raison de retenues mentionnées sur le bulletin de salaire au titre de «premier versement - 1 268,45», «acompte prévoyance - 1 637», et «retenue diverses - 92,57».
La société Duacom ne fait aucune allusion à la somme de 92,57 euros. Elle se borne s'agissant de la somme de 1 268,45 euros à affirmer qu'elle avait déjà été versée à Mme [O], sans en faire la démonstration ni même fournir d'explication sur la date d'un tel versement. Concernant la somme de 1 637 euros, elle indique avoir avancé à la salariée la part de l'organisme de prévoyance pour lui éviter les désagréments liés aux retards de paiement de cet organisme. Elle ajoute que, sans cette régularisation, Mme [O] aurait perçu deux fois les indemnités prévoyance en question. Elle ne produit toutefois aucun courrier émanant de la société de prévoyance dont il résulterait que cette somme a été directement payée à la salariée puisqu'elle se borne à produite une notice d'information de la société Audiens Prévoyance.
Le jugement sera donc infirmé et la société Duacom condamnée à verser à Mme [O] la somme globale de 2 515,73 euros figurant au reçu pour solde de tout compte.
Sur les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement
La société Duacom ne fait aucune observation sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et l'application de l'article L.1226-14 du code du travail. Elle soutient avoir, conformément à ce texte, versé au mois de mai 2017 le double de l'indemnité de licenciement lorsqu'elle a été informée du caractère professionnel de la maladie de Mme [O]. Elle produit certes un bulletin de salaire de mai 2017 portant sur la somme de 880,97 euros. Ce document ne vaut pas toutefois preuve du paiement de la somme mentionnée. L'intimée sera donc condamnée en deniers ou quittances au paiement de la somme de 880,97 euros, ainsi qu'au paiement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 2 947,36 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société Duacom à remettre à Mme [O] une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt.
Il convient d'infirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Duacom à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] [O] de ses demandes au titre du harcèlement moral, du licenciement nul, des dommages et intérêts pour licenciement nul et du rappel de salaire.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Duacom à payer à Mme [C] [O] :
2 515,73 euros au titre des sommes figurant au reçu pour solde de tout compte
2 947,36 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis
880,97 euros en quittance ou deniers au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement.
Déboute la société Duacom de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la société Duacom de remettre à Mme [C] [O] une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt.
Condamne la société Duacom à verser à Mme [C] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Duacom aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier
Angelique AZZOLINI
Pour le Président empêché
Muriel LE BELLEC
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