Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL AVOUEPERICCHI
la SELARL LX NIMES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/03937 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JUNU
AFFAIRE : [Z] [P] C/ S.C.P. AUBERT - VALENTIN- JOLY, S.A.S. BARGRI représentée par sa gérante en exercice la SCCV PRESBOURG, S.C.I. VIMORT représentée par sa gérante en exercice le CABINET LMA AVOCAT
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [Z] [P]
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
S.C.P. AUBERT - VALENTIN- JOLY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. BARGRI
représentée par sa gérante en exercice la SCCV PRESBOURG dont le siège social [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
et par la SCPTOLLINCHI-VIGNERON-TOLLINCHI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
S.C.I. VIMORT
représentée par sa gérante en exercice le CABINET LMA AVOCAT dont le siège social est sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
et par la SCP TOLLINCHI-VIGNERON-TOLLINCHI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné M. [Z] [P] à payer à la société Vimort, notamment, la somme de 16.500 euros.
La SCI a fait signifier par l’étude Banet, huissier de justice, un commandement aux fins de saisie-vente des parts sociales appartenant à M. [P] dans le capital de la société Les Restanques-Grimaud.
Le 27 juillet 2018, la SAS BARGRI a acquis, aux enchères, les 1.000 parts de M. [P] pour la somme de 6.000 euros.
L’étude Banet à signifié le procès-verbal de vente à la SCI Les Restanques-Grimaud le 30 juillet 2018, à M. [P] et à la société SRE, autre associée de la SCI.
L’étude Banet a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes des 30 juillet et 4 août 2021, M. [P] a fait assigner la SCP Aubert Valentin Joly, la SCI Vimort et la SAS Bargri devant le tribunal judiciaire de Draguignan en nullité de l’adjudication des parts sociales et aux fins de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2022, la SCP Aubert Valentin Joly a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité des demandes de M. [P] portée à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la SCP Aubert Valentin Joly demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :
déclarer M. [P] irrecevable en son action, débouter les SAS Bargri et la SCI Vimort de leurs demandes de sursis à statuer, condamner M. [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SCP Aubert Valentin Joly expose qu’elle a été assignée comme « venant aux droits de la SCP Banet, anciennement huissier de justice » ce qui est inexact. Elle expose que les actes à l’origine de l’action en responsabilité ont été réalisés par la SCP Banet qui a été placée en liquidation judiciaire ; que c’est donc le liquidateur de cette SCP qui aurait dû être assignée. Elle explique avoir acquis la SCP Banet dans le cadre d’un plan de cession par un jugement du 27 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Draguignan, décision dont il ressort clairement que la SCP Aubert Valentin Joly ne vient pas aux droits de la SCP Banet.
Pour s’opposer au sursis à statuer demandé par la SAS Bargri et la SCI Vimort, la SCP Aubert Valentin Joly soutient qu’elle n’a pas à rester partie à une procédure qui ne l’intéresse pas.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 septembre 2024, M. [P] demande au juge de la mise en état de :
sursoir à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Aubert Valentin Joly dans l’attente de la consultation de la chambre régionale des commissaires de justice et l’appel en cause éventuel de l’assureur de la SCP Banet et le liquidateur de la SCP Banet ; prononcer le sursis à statuer en attendant la décision de la procédure intentée en rectification d’erreur matérielle par la SAS Bargri devant le tribunal judiciaire de Paris ; condamner tout succombant à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter les défendeurs de leurs demandes.
M. [P] soutient avoir mis en cause la SCP Aubert Valentin Joly, non pas en tant que rédacteur de l’acte, mais en tant que repreneur des obligations légales de l’étude Banet. M. [P] soutient avoir interrogé la chambre régionale des huissiers à deux reprises, le 17 octobre 2023 et en janvier 2024, sans obtenir de réponse. Il affirme que le juge de la mise en état ne peut pas se positionner uniquement en application du code de commerce mais qu’il doit se situer sur le plan du suivi déontologique pour lequel l’ordre des commissaires de justice a été sollicité.
M. [P] ne s’opposer pas à la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Bargri et la SCI Vimort.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2024, la SAS Bargri et la SCI Vimort demandent au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer tant qu’il ne sera pas statué de manière définitive sur le mérite de la requête en rectification du PV de vente, objet de l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Aubert Valentin Joly, réserver les dépens de l’incident.
La SAS Bargri et la SCI Vimort exposent que M. [P] fonde ses demandes sur le fait que les parts sociales ont été adjugées à la société Bargri en formation « représentée par son fondateur » sans que l’identité de ce dernier ne soit mentionnée ; que le PV de vente établi par la SCP Banet présente des erreurs matérielles ; qu’aucun acte rectificatif n’a jamais été établi malgré plusieurs relances effectuées auprès de la SCP Banet qui a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective le 26 juin 2019 ; que c’est dans ces conditions, que la SAS Bargri et M. [D] ont assigné le 26 juillet 2023 la SCI Vimort et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de rectification du PV de vente du 27 juillet 2018.
A l’audience du 19 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [P] à l’encontre de la SCP Aubert Valentin Joly
Sur la demande de sursis à statuer sur la fin de non-recevoir
L’appréciation de l’intérêt et de la qualité à agir de M. [P] dans le cadre de la présente instance relève du juge de la mise en état et non de la chambre régionale des commissaires de justice de sorte que la demande tendant à sursoir à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Aubert Valentin Joly sera rejetée.
Le fait que M. [P] envisager d’assigner en intervention forcée l’assureur de la SCP Banet ne constitue pas davantage un motif de sursis à statuer.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de vente à l’origine de l’action en annulation de M. [P] et de son action en responsabilité a été établi par la SCP Banet et non la SCP Aubert Valentin Joly.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SCP Banet, la SCP Aubert Valentin Joly a été désignée par le tribunal judiciaire de Draguignan cessionnaire des actifs corporels et incorporels de l’étude SCP Banet sans faculté de substitution (jugement du 27 septembre 2019).
Cette cession s’est limitée aux actifs corporels et incorporels de la SCP Banet et n’a donc pas eu pour effet de faire supporter à la SCP Aubert Valentin Joly la responsabilité des actes effectués par la SCP Banet.
Par conséquent, M. [P] n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la SCP Aubert Valentin Joly et ses demandes à l’encontre de cette société seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’un sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive dans la procédure intentée par la SAS Bargri devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de rectifier le procès-verbal de vente établi par la SCP Banet le 27 juillet 2018.
Sur les demandes accessoires
M. [P] sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande la condamnation de M. [P] à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros à la SCP Aubert Valentin Joly.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande de sursis à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Aubert Valentin Joly ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes de M. [Z] [P] à l’encontre de la SCP Aubert Valentin Joly pour défaut d'intérêt à agir ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente affaire jusqu’à l’obtention d’une décision définitive dans la procédure initiée par la SCI Vimort devant le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 26 juillet 2023 aux fins de rectification du procès-verbal de vente du 27 juillet 2018 ;
CONDAMNONS M. [Z] [P] à payer à la SCP Aubert Valentin Joly une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] [P] aux dépens de l'incident ;
DISONS que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment