Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°368
DU : 13 Septembre 2023
N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZB5
VD
Arrêt rendu le treize Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 15 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de CUSSET (N°2021/01205)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 7]
société coopératie de crédit à capital variable et à responsabilité limitée,
relève de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL, RCS CLERMONT-FERRAND 318 773 439
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
M. [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 Mai 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SAS BIO GHR a ouvert un compte dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 7] (crédit mutuel) le 18 mai 2018.
Le 13 juin 2018, cette banque lui a accordé un prêt d'un montant de 124 000 euros sur une durée de 7 ans.
M. [R] [F], gérant, s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt pour un montant de 37 200 euros par acte du 13 juin 2018.
La SAS BIO GHR a été placée en liquidation judiciaire le 20 mai 2020.
Le crédit mutuel a déclaré sa créance à la procédure et mis en demeure M. [F] de lui payer la somme de 31 703,27 euros le 8 juillet 2020.
Par exploit d'huissier en date du 10 juin 2021, le crédit mutuel a fait assigner M. [R] [F] devant le tribunal de commerce de Cusset en paiement de la somme en principal de 31 703,27 euros.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a :
- constaté le caractère manifestement disproportionné de l'acte de cautionnement consenti par M. [R] [F] au regard de ses biens et revenus à cette date,
- constaté que la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 7] ne démontre pas que M. [R] [F] serait désormais en mesure de faire face à l'engagement qu'il avait souscrit,
- déclaré la caisse de crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 7] ne saurait, en application des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par M. [R] [F],
- dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens à la somme de 84,12 euros, TVA comprise.
Suivant déclaration électronique du 1er avril 2022, le crédit mutuel a interjeté appel de cette décision.
Par des conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, la banque appelante demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1194, puis 2288 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 31 703,27 euros avec intérêts de droit à compter du 1er juin 2021,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. [R] [F] tant au regard du prétendu engagement manifestement disproportionné, que du prétendu manquement au devoir de mise en garde, ainsi qu'au moratoire,
- condamner M. [R] [F] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
S'agissant de la disproportion retenue par le tribunal, la banque appelante indique que la cour ne pourra pas tenir compte des autres engagements de M. [F] auprès d'autres banques dès lors que ce dernier ne les a pas déclarés et qu'elle-même les ignorait.
En outre, au regard de la fiche de renseignements qu'il a remplie, il n'y a pas de disproportion puisqu'il a déclaré des revenus annuels de 27 600 euros et des actifs à hauteur de 333 400 euros, alors que l'engagement de caution portait sur une somme de 37 200 euros seulement. Elle estime que le tribunal ne pouvait se fonder uniquement sur le fait que la fiche de renseignements avait été signée avant l'engagement et qu'il ne pouvait pas non plus tenir comptes des engagements de caution de M. [F] auprès d'autres banques.
Sur son devoir de mise en garde, elle indique qu'il n'existait pas car M. [F] était une caution avertie, gérant et exploitant trois sociétés, le prêt étant d'ailleurs souscrit pour l'achat d'un emplacement de marché à [Localité 6] pour y vendre ses produits biologiques.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, l'intimé demande à la cour, au visa des articles L.332-1 et L.314-18 du code de la consommation, de :
- à titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- dire et juger que son engagement de caution était manifestement disproportionné en rapport à ses biens, revenus et charges,
- dire et juger que le crédit mutuel ne peut se prévaloir de l'engagement de caution consenti,
- le décharger de toute demande à ce titre,
- débouter le crédit mutuel de sa demande en paiement de la somme de 31 703,27 euros,
- à titre subsidiaire :
- accueillir ses demandes reconventionnelles,
- dire et juger que le crédit mutuel a manqué à son devoir de mise en garde,
- condamner le crédit mutuel à lui payer la somme de 31 703,27 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues.
M. [F] plaide la disproportion de son engagement. Il liste les engagements qui étaient les siens auprès d'un autre établissement bancaire et verse au débat un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Moulins le 8 juillet 2021 ayant retenu la disproportion pour certains engagements de caution auprès de cette autre banque et l'ayant condamné à paiement pour d'autres.
A la date de son engagement auprès du crédit mutuel, le total de ses engagements s'élevait à la somme de 325 000 euros. La fiche de renseignements, antérieure de quatre mois au cautionnement et donc non actualisée, montrait un engagement à hauteur de 273 300 euros. Concernant sa résidence principale, il restait devoir 50 000 euros (prêt achat et travaux).
A titre subsidiaire, il soulève le manquement du crédit mutuel à son obligation de mise en garde. Sa qualité de dirigeant de société n'en fait pas nécessairement une caution avertie.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2023.
Motivation de la décision
Suivant les dispositions de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le champ d'application de cet article s'étend aux dirigeants, personnes physiques, qui peuvent se prévaloir de la disproportionnalité de leur engagement lors de sa conclusion.
La caution supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsque le créancier a recueilli les renseignements patrimoniaux auprès de la caution par le biais d'une fiche de renseignements, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude (Com. 21 septembre 2022, n° 21-12.218).
Enfin, la rentabilité financière supposée du projet ainsi financé n'a pas à être prise en considération pour apprécier la proportion.
Alors que M. [F] a souscrit son engagement de caution le 13 juin 2018, l'appelante verse au débat une 'fiche de renseignements individuelle' remplie par M. [F] le 14 février 2018, soit quatre mois avant, sur laquelle il a indiqué être célibataire et avoir un enfant âgé de quatre ans à charge.
Il l'a remplie ainsi :
- salaire annuel : 27 600 euros
- patrimoine : maison d'une valeur estimée de 250 000 euros
- épargne :
- 45,96 % des parts de la SC Les Rondards au capital de 87 000 euros : 40 000 euros
- CERS : 1 000 euros
- ASV : 2 400 euros
- 50% des parts de la SCEA Sabots d'Argile : 40 000 euros
- emprunts :
- Nuger RP - échéance 10/12/2023- capital dû 24 681 euros - remboursements annuels 5 376 euros
- Nuger travaux - échéance 10/06/2022- capital dû 13 333 euros - remboursements annuels 3 492 euros
- Nuger moto - échéance 10/08/2022- capital dû 13 535 euros - remboursements annuels 3 420 euros
- Nuger trésorerie : capital dû 5 792 euros - remboursements annuels 3 240 euros
- engagements donnés (caution, aval...) :
- SAS Au coin nature : montants garantis 10 000 euros - échéance 30/11/2021
- SCEA Sabots d'Argile : montants garantis 39 000 euros - échéance 25/06/2019
- SCEA Sabots d'Argile : montants garantis 58 500 euros - échéance 11/05/2020
- SCEA Sabots d'Argile : montants garantis 84 300 euros - échéance 10/02/2022
- SCEA Sabots d'Argile : montants garantis 49 000 euros - échéance 20/11/2024
- SCEA Sabots d'Argile : montants garantis 32 500 euros - échéance 20/11/2022
Il peut tout d'abord être fait grief au crédit mutuel de s'être basé sur une fiche antérieure de quatre mois à la souscription de l'engagement puisque la disproportion doit être appréciée à la date de la signature de l'engagement, or cette situation peut avoir évolué en l'espace de quatre mois.
Mais surtout, il résulte de cette pièce que M. [F] déclarait des revenus mensuels de 2 300 euros et avait un enfant en bas âge à sa charge.
Il était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur estimée à 250 000 euros, mais des prêts étaient en cours sur ce bien ainsi qu'en atteste les cases Nuger RP (résidence principale) et Nuger travaux pour un encours de 38 000 euros.
Ses parts sociales représentaient 83 400 euros.
Concernant ses charges, il déclarait quatre crédits en cours, représentant un total de remboursements annuels de 15 528 euros, soit 1 294 euros par mois, lui laissant ainsi un disponible de 1 000 euros sur son salaire.
Enfin, il avait souscrit des engagements au bénéfice de deux sociétés et principalement Les Sabots d'Argile, pour un montant total de 273 300 euros.
Ainsi, avec un patrimoine estimé à 295 400 euros (250 000 - 38 000 + 83 400), un revenu mensuel restant après paiement des crédits en cours de 1 000 euros, un enfant à charge et des engagements connus à hauteur de 273 500 euros, ce cautionnement supplémentaire à hauteur de 37 200 euros était disproportionné à ses revenus et charges, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la banque pouvait ou non avoir connaissance d'autres engagements auprès d'autres établissements bancaires.
Il résulte des dispositions in fine de l'article L.332-1 du code de la consommation que la disproportion s'apprécie au moment de la formation du contrat et au moment où la caution est appelée : un engagement initialement disproportionné peut trouver son équilibre dans le temps si la situation patrimoniale de la caution s'améliore.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La banque n'a pas conclu sur ce point, et n'établit donc pas que la situation de M. [F], au moment où il est appelé en paiement, lui permet de faire face au paiement des sommes réclamées.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé.
Le crédit mutuel supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente