Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-12.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.622
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 4 février 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Fort-de- France, au profit de Mme veuve Prudence Marie Agnès Y..., née X..., élisant domicile chez M. Charles Henri Z..., avocat, demeurant ... (Val-de-Marne), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Daniel Dimitri Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles propres ;
Attendu que, pour évaluer les indemnités allouées à Mme Y... agissant tant à titre personnel qu'au nom de son fils mineur à la suite du meurtre de M. Y..., la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, se borne à reprendre les montants des indemnisations précédemment accordées aux victimes par un arrêt d'une cour d'assises, en estimant, pour le préjudice personnel de Mme Y..., qu'il convenait d'allouer la somme réclamée puisque la cour d'assises avait fixé ce préjudice à ladite somme, déduction faite d'une indemnité versée par l'état ;
Qu'en s'estimant ainsi liée par la décision pénale alors qu'elle aurait dû elle- même évaluer le montant des préjudices la commission, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 février 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne Mme Y..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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