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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2023. 2102942

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2102942

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire de Romainville portant fin anticipée de détachement à compter du 4 avril 2021. Il soutient que cette décision est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où elle est fondée sur ses contestations relatives aux conditions de travail au sein de la commune. La requête a été communiquée à la commune de Romainville, qui n'a produit aucun mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'édiction d'une décision de fin anticipée de détachement relevant de la compétence de l'administration d'origine du fonctionnaire détaché et non de l'administration d'accueil de celui-ci. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été détaché au sein de la commune de Romainville en qualité d'adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er novembre 2020. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le maire de la commune de Romainville a mis fin de manière anticipée à son détachement. Par une seconde décision, non datée, cette première décision a été retirée et il a été, de nouveau, mis fin de manière anticipée au détachement de M. A. Par la présente requête, l'intéressé sollicite l'annulation de cette dernière décision. 2. L'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration prévoit : " Sous réserve des dispositions de l'article 11, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande soit de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. 3. En l'espèce, la commune de Romainville, administration d'accueil de M. A, a mis fin au détachement de celui-ci pour des motifs tirés de l'intérêt du service. Or, il incombait à l'administration d'origine de l'intéressé, en qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, de prendre une telle décision. Il s'ensuit que la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du maire de la commune de Romainville portant fin anticipée de son détachement. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Romainville portant fin anticipée du détachement de M. A à compter du 4 avril 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Romainville. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Ghazi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur,Le président,Signé Signé A. GhaziJ-C. TruilhéLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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