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Cour de cassation, 12 avril 1988. 85-96.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-96.094

Date de décision :

12 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, - la société X... et COMPANY dite " Iter ", contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 23 octobre 1985, qui, pour contrefaçon d'ouvrages, a condamné le premier à 12 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'ouvrages contrefaits ; " aux motifs que l'examen du modèle déposé " Kiki " et de l'objet argué de contrefaçon " Chico " montre une complète similitude ; que le demandeur ne rapporte pas à la Cour, pas plus qu'il ne l'avait fait devant les premiers juges, la preuve de l'existence d'une antériorité ; qu'est sans portée le fait qu'aient été commercialisés depuis des décennies des personnages représentant un " animal humanisé " ; qu'en effet, le concept " d'animal anthropomorphe " peut couvrir toutes sortes de modifications originales effectuées à partir de traits fondamentaux de l'animal ou de l'homme ; que, de l'examen des catalogues de jouets produits par X..., il ressort que seuls ceux qui ont été publiés de 1980 à 1982 reproduisent des peluches comparables à celle du " Kiki " ; qu'en particulier, concernant le jouet contrefaisant " Chico ", aucun élément ne vient démontrer qu'il ait été créé antérieurement au jouet fabriqué et diffusé par la société Ajena ; qu'il apparaît, contrairement à ce qu'allègue X..., que le jouet " Kiki " est, non seulement, nouveau, mais original ; qu'en effet cette peluche possède l'originalité de combiner l'image d'une poupée nourrisson et d'un singe : à l'une appartenant le visage joufflu éveillé, les taches de rousseur, les oreilles décollées, une bouche entrouverte pouvant recevoir une tétine, des mains et des pieds humanisés ; à l'autre les membres recouverts de poils marron et une longue queue ; que cette création doit bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957 ; que X... n'a pas agi de bonne foi ; qu'il suffit de rappeler que le demandeur présentait à la clientèle, moyennant commissions, les produits de la société Gaumel dont le jouet litigieux, et, d'autre part, qu'il était un professionnel ne pouvant pas ignorer que la peluche Gaumel était une reproduction quasi servile de celle diffusée par la société Ajena ; que, de plus, le prévenu n'a pu ignorer le succès commercial rencontré par le jouet " Kiki " ; " alors, d'une part, que c'est à la partie poursuivante et au ministère public qu'il incombe d'établir les éléments légaux de l'infraction de contrefaçon ; que, par suite, en se bornant à énoncer que le prévenu ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une antériorité la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; " alors, d'autre part, que la mauvaise foi est un élément légal de la contrefaçon ; que la Cour ne pouvait se borner à affirmer l'existence de cet élément, sans répondre aux conclusions du demandeur dans lesquelles il était soutenu que la société Iter s'était contentée de mentionner dans son catalogue des produits confectionnés par un fabricant dont il ignorait qu'ils étaient une imitation des produits diffusés par la partie civile ; le fabricant avec lequel le demandeur était en liaison, la société Gaumel diffusant, depuis 1967, des singes similaires au modèle Kiki " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que s'étant vu concéder par la société japonaise Sekiguchi la licence exclusive de fabriquer et de vendre sur le territoire français un jouet en peluche dénommé Kiki et présenté sous la forme d'un singe au visage humanisé, dont le modèle avait été déposé en 1978 au Japon comme en France, la société française Ajena a fait saisir au siège de la société Iter, dont X... était le gérant, une page de catalogue reproduisant une " peluche " qui constituait, selon elle, une contrefaçon dudit modèle ; que sur plainte de la société Ajena, X... a été condamné, du chef de ce délit, par le tribunal qui a déclaré la société Iter civilement responsable et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que pour confirmer le jugement, la juridiction du second degré, après avoir exposé les faits, relève que " l'examen du modèle déposé Kiki et de l'objet dénommé " Chico " qui est argué de contrefaçon montre une complète similitude " ; qu'au demeurant celle-ci n'est pas contestée par X... lequel, par ailleurs, " ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une antériorité ", la circonstance " qu'aient été commercialisés, depuis des décennies, des personnages représentant un animal humanisé étant sans portée " dès lors que " le concept d'animal antropomorphe peut couvrir toutes sortes de modifications originales effectuées à partir des traits fondamentaux de l'animal ou de l'homme " ; que des catalogues produits par le prévenu il ressort que seuls ceux qui ont été publiés de 1980 à 1982 reproduisent des peluches comparables à celle du Kiki et qu'aucun élément ne vient démontrer que le jouet contrefaisant " Chico " ait été créé antérieurement au modèle fabriqué et diffusé par la société Ajena " ; Attendu que la même juridiction observe ensuite qu'à l'inverse de ce qu'allègue X... " le jouet Kiki est non seulement nouveau mais original ", car " il combine l'image d'une poupée nourrisson et d'un singe " ; qu'après avoir décrit les caractéristiques de cette peluche, elle conclut que " cette création doit bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957 " ; Attendu qu'en ce qui concerne l'intention coupable les juges énoncent que le prévenu " n'a pas agi de bonne foi dès l'instant où il a présenté à la clientèle, moyennant commissions, les produits d'une firme dont faisait partie l'objet litigieux et où, comme professionnel, il n'a pu ignorer, ni que la peluche de cette firme était une reproduction quasi servile de celle diffusée par la partie civile, ni que le jouet de cette dernière rencontrait un succès commercial " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et fondés sur l'examen des éléments de conviction régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, a, sans renverser aucunement la charge de la preuve, apprécié souverainement, tant la nouveauté, l'originalité et l'antériorité du modèle contrefait, que l'aspect intentionnel de l'infraction reprochée au demandeur, lequel n'a pas été en mesure de combattre utilement la présomption de mauvaise foi résultant du fait matériel de contrefaçon constaté par les juges ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut en conséquence être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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