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Cour de cassation, 13 octobre 1987. 85-15.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-15.909

Date de décision :

13 octobre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe passé par la banque Société nancéienne Varin Bernier avec la compagnie Assurances Générales de France et par lequel cette compagnie garantissait aux adhérents le remboursement de leurs découverts bancaires éventuels en cas de décès ou d'incapacité de travail absolue et définitive ; que, blessé lors d'une partie de chasse et placé dans l'impossibilité d'exercer la moindre activité, M. X... a demandé à bénéficier de son contrat pour un découvert de 80 000 francs qu'il avait à cette banque ; qu'il a assigné l'assureur qui déniait sa garantie ; que la cour d'appel (Dijon, 7 juin 1985) a rejeté sa demande ; Attendu que le pourvoi qu'il a présenté contre cet arrêt ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel a relevé à la fois que la notice prévue en matière d'assurance de groupe par l'article R. 140-5 du Code des assurances lui avait été remise et qu'elle mentionnait que l'invalidité absolue et définitive entraînant la garantie était " celle du 3e groupe au sens de l'article 310 du paragraphe 3 du Code de la sécurité sociale " et que M. X... en dépit de son invalidité totale n'était pas dans l'obligation de se faire assister d'une tierce personne dans les actes de la vie courante, condition formellement prévue par cet article ; qu'en effet cette notice n'étant rédigée en termes ni ambigus, ni trompeurs, ne peuvent être accueillis ni les griefs invoquant ce laconisme, ni le reproche fait à la cour d'appel de n'avoir pas spécialement répondu aux conclusions tirant argument de ce que, dans la lettre d'acceptation de l'adhésion de M. X..., lettre qui devait s'interpréter nécessairement par rapport à la notice, les Assurances générales de France ne mentionnaient aucune restriction à la notion d'invalidité générale et définitive qu'elle déclarait garantie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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