Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00854 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U46X
N° de Minute : 858
Ordonnance du jeudi 18 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [E]
né le 23 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Céline TAHON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antonella CAILLIEZ, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 18 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mai 2023 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [D], né le 23/09/1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le prefet du Nord le 13/05/2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16/05/2023 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel du 17/05/2023 à 14h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève de nouveaux moyens :
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement (absence de réservation d'un vol)
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Monsieur [E] fait valoir qu'il a été interpellé en possession de son passeport en cours de validité, et que l'administration doit prouver qu'elle a fait une demande de routing immédiatement après son placement en rétention afin de prouver sa diligence.
Il convient de constater que l'autorité préfectorale a transmis avec sa requête une copie de la demande de réservation d'un moyen de transport auprès de la direction centrale de la police aux frontières, reçue par ce service le 13/05/2023 à 17h05, soit trois heures après son placement en rétention, ce qui constitue un délai particulièrement bref.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Antonella CAILLIEZ, greffière
Céline TAHON, Conseillère
N° RG 23/00854 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U46X
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 18 mai 2023 :
- M. [D] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [E]
- décision notifiée à M. [D] [E] le jeudi 18 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [R] [F] le jeudi 18 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 18 mai 2023
N° RG 23/00854 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U46X
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