Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1594
N° RG 23/01594 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMESW
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Novembre 2023 à 16 heures 05.
APPELANT
X se disant Monsieur [E] [W]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne - Actuellement au CRA de [Localité 8] -
comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [E] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [Z] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023 à 14 heures 00,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Jessica FREITAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 novembre 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à X se disant Monsieur [E] [W] le même jour à 10 heures 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 novembre 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée à X se disant Monsieur [E] [W] le même jour à 10 heures 00;
Vu l'ordonnance du 13 Novembre 2023 à 16 heures 05 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2023 à 12 heures 14 par X se disant Monsieur [E] [W] ;
X se disant Monsieur [E] [W] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je m'appelle [M]. Je suis né le 03/06/2007. Je m'appelle pas [E]. Je suis mineur. Je suis passé chez le médecin il m'a dit que j'étais majeur, le médecin a modifié la date de naissance. Dès que je suis sorti de prison j'ai trouvé la Paf. Je suis bien né le 03/06/2007.Je vous réponds que je n'ai pas fait de faux, je donne toujours la même date de naissance. Je vous jure par Dieu que je suis fatigué. Je suis au centre, avec des gens malades, je vais devenir malade aussi. J'ai de la famille au pays, ma mère. Je suis venu en France car je suis persécuté au pays, par l'état, le peuple, tout le monde. Je suis arrivé en France il y a un an, à [Localité 8], je n'en suis pas sorti. J'habitais avec un ami [Adresse 4], puis après j'étais chez une fille et de temps en temps chez mon ami. Je suis encore chez mon ami [M] [C]. Je n'ai pas de document qui atteste de mon adresse. Je n'ai pas pu parler à mon ami avant de rentrer en prison. Mon ami s'appelle [C], on l'appelle comme ça.Je veux partir. Je demande une dernière chance.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il se réfère à la déclaration d'appel et conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention, de vérifier que l'appelant n'a pas été maintenu sous la contrainte sans fondement légal, de s'assurer que toutes les pièces justificatives ont été jointes à la requête préfectorale et de vérifier que les documents nécessaires à l'identification du retenu par les autorités étrangères leur ont été effectivement envoyés.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il précise qu'un délai de cinq minutes s'est écoulé entre la levée d'écrou et la notification de la décision de placement en rétention, délai ne causant aucun grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 13 novembre 2023 à 16 heures 05 et notifiée à X se disant Monsieur [E] [W] le même jour. Ce dernier a interjeté appel le 14 novembre 2023 à 12 heures 14 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la minorité alléguée du retenu
Si X se disant Monsieur [E] [W] soutient être mineur pour être né le 3 juin 2007, il ressort de la procédure que l'intéressé avait fait l'objet d'un examen osseux le 8 août 2023 à l'occasion de la procédure ayant conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nice en date du 9 août 2023, examen ayant conclu à sa majorité. Il a d'ailleurs été condamné par la juridiction pénale en qualité de majeur.
X se disant Monsieur [E] [W] doit donc être considéré comme majeur.
3) Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal
Selon les dispositions de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
En l'espèce, la levée d'écrou de X se disant Monsieur [E] [W] est intervenue le 10 novembre 2023 à 9 heures 55. La décision de placement en rétention lui a été notifiée le même jour à 10 heures 00, soit 5 minutes plus tard, délai ayant permis de lui notifier par le truchement d'un interprète en langue arabe la décision de placement en rétention. Ce délai ne saurait être considéré comme excessif. L'appelant ne saurait donc invoquer une privation de liberté sans fondement légal.
Le moyen sera donc écarté.
4) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande.
En l'espèce, l'examen de la procédure révèle que la requête préfectorale en prolongation de la rétention comporte toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre de rétention.
La requête en prolongation sera donc déclarée recevable.
5) Sur le moyen tiré de l'obligation pour la cour de relever d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
6) Sur les diligences préfectorales
Aux termes des dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le préfet justifie de l'envoi aux autorités consulaires algériennes d'un mail le 9 novembre 2023, à 15 heures 43, soit antérieurement au placement effectif en rétention de X se disant Monsieur [E] [W], aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer, auquel ont été joints le relevé décadactylaire de l'intéressé avec sa photographie, outre trois photographies le représentant. Ces éléments constituent des démarches utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Il sera en outre précisé que la réalisation de démarches auprès des autorités consulaires étrangères, antérieurement au placement effectif en rétention de l'appelant, permet de réduire le temps éventuel de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [E] [W],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [E] [W]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne - Actuellement au CRA de [Localité 8] -
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Marc BREARD
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [E] [W]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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