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Cour de cassation, 19 février 1990. 89-81.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.029

Date de décision :

19 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé conjointement par : 1°/ LA SOCIETE SOGIPRO, 2°/ X... Marie-José, syndic, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de pratique de taux usuraires, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du magistrat instructeur ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° et 3° du Code de d procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif commun aux deux demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 6 de la loi du 22 décembre 1966, 6 et 8 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la Sogipro du chef d'usure contre les sociétés Soficam et Sopavim pour extinction de l'action publique ; "aux motifs qu'en l'espèce, la dernière perception d'intérêts ou de capital remonte à 1984, donc à plus de trois ans avant le 16 mars 1988, date du dépôt de la plainte, observation étant faite que le prélèvement d'une part du produit des ventes volontaires intervenues après le 26 avril 1984 ne peut évidemment être assimilé à un règlement d'intérêts ; "alors que l'article 6, dernier alinéa, de la loi du 28 décembre 1966 dispose que la prescription de l'action publique du délit d'usure court à compter de la dernière perception soit d'intérêts, soit de capital, et que le prélèvement au profit d'un créancier d'une part du produit des ventes intervenues sur jugement de conversion d'une poursuite en saisie immobilière en une vente volontaire équivaut à un règlement tout à la fois du capital et des intérêts réclamés par ledit créancier ; "et alors qu'en l'espèce, en affirmant sans justification le contraire pour en déduire que la prescription aurait été acquise le 16 mars 1988, bien que, ainsi que l'avait fait valoir la Sogipro, le dernier versement parvenu à la Sopavim dans le cadre de la procédure d'ordre consécutive à la vente de l'immeuble fût intervenu le 19 juin 1986, soit moins de trois ans avant le dépôt de sa plainte, la chambre d'accusation a violé par fausse application l'article 6 de la loi du 28 décembre 1966 et les textes visés au moyen" ; Vu les articles cités, ensemble les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 susvisés, que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public au vu de la communication prescrite par l'alinéa 1er de l'article 86 précité, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que si cette obligation ne cesse que pour des cause affectant l'action publique elle-même, c'est à la condition de fonder la décision de non-informer sur des éléments vérifiés par une information préalable ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer pris de la prescription de l'action publique dans la procédure ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de la société Sogipro du chef de pratique de taux usuraires, la chambre d'accusation expose qu'ayant contracté les 16 décembre 1980 et 27 novembre 1981 auprès de la compagnie financière de banque Soficam deux ouvertures de crédit avec échéance de remboursement prorogée au 28 novembre 1983, la société Sogipro, qui n'a pu effectuer de remboursement à la date prévue, a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière et de vente judiciaire transformée en vente volontaire par un jugement du 26 avril 1984 ; que les juges précisent qu'à l'occasion de la mise en règlement judiciaire de la société Sogipro, prononcée par décision du tribunal de commerce en date du 18 mai 1984, la banque Sopavim, filiale de la Soficam et cessionnaire des créances litigieuses, a produit pour un montant, intérêts compris, de 13 941 664 francs, production entérinée par un arrêt de la cour d'appel du 26 juin 1987 ; que, selon les juges, la prescription de l'action publique du délit d'usure court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêts, soit de capital, laquelle en l'espèce remonte en 1984, donc plus de trois ans avant le 16 mars 1988, date du dépôt de la plainte ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation devant laquelle s'applique les principes susénoncés, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 1988, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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