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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/03983

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03983

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) 1 Grosse délivrée à Me GARCIA RIESCO à Me PYNE le N° MINUTE :25/ JUGEMENT : [L] [I] épouse [O] C/ [F] [O] DU 10 Juillet 2025 1ère Chambre cab E N°de Rôle : N° RG 23/03983 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PB2F DEMANDEUR: Madame [L] [I] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (ex.YOUGOSLAVIE) demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Sophie GARCIA RIESCO, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (ex. YOUGOSLAVIE) demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Richard-Dixon PYNE, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame VADROT Greffier : Mme LANDRIEU DEBATS A l’audience non publique du 2 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Juin 2025 prorogé au 10 Juillet 2025 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 mai 2021 ; Vu l’assignation en date du 13 octobre 2023 ; Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ; Dit que la loi française est applicable en matière de divorce ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (Yougoslavie) et Madame [L] [I] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9] (Yougoslavie) mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 10] (Finistère) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Renvoie les parties le cas échéant et au besoin aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Constate l’absence de prétention liée à l’octroi d’une prestation compensatoire ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit le 18 mai 2021 ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne les parties par moitié aux dépens Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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