Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Réouverture des débats)
JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8] EST OUEST [Localité 7] / Société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5FK
N° 24/00220
Du 07 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Gilles CHATENET
Expédition délivrée
Me Gilles CHATENET
Me MILLET
Le 07 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8] EST OUEST [Localité 7] agissant sous l’autorité du Directeur général des Finances Publiques et du Directeur Départemental des Finances publiques des Alpes Maritimes, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 483
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9] - (REPUBLIQUE DU PANAMA)
ladite société venant aux droits des la société COMPAGNIEFINANCIERE LES ERABLES, société de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B98940, dont le siège social était à [Localité 6] ( Grand Duché [Localité 6]) [Adresse 2]
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [J] [W], es qualité de mandataire ad hoc de la Société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP venant aux droits et obligations de la société COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES, demeurant [Adresse 5], [Localité 1]
représentée par Me Philippe MILLET membre du cabinet ABM et Associes, avocat au barreau de NICE
PARTIE SAISIE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
non comparant
S.A.R.L. CAUGEPA, domiciliée : chez Selarl BOSIO EVRARD Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 19 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire de réouverture des débats, insusceptible de recours prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 juin 2024 par le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] EST OUEST [Localité 7] à la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP venant aux droits de la société COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES, en recouvrement de la somme globale de 38.932 euros arrêtée au 2 avril 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 21 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 117) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi le 14 août 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 19 août 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 14 août 2024 ;
Vu les conclusions déposées le 19 septembre 2024 par la SELARL BG & ASSOCIES en qualité de mandataire ad hoc du débiteur saisi, par lesquelles elle accepte la saisie immobilière ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] EST OUEST [Localité 7] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés à [Localité 8] et appartenant selon son assignation à la société défenderesse et occupés par un EHPAD exploité par le Groupe BEL AGE.
La juridiction ignore cependant à quel titre ces locaux sont occupés par l’EHPAD.
Il y a lieu dans ces conditions, et afin d’éviter les éventuels désagréments pouvant être subis par les pensionnaires liés à une éventuelle vente aux enchères des biens et droits saisis d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le créancier poursuivant à citer l’exploitant de l’EHPAD devant la présente juridiction afin de justifier du titre lui permettant d’occuper les lieux.
Il convient également d’inviter le créancier poursuivant à produire un état des formalités à jour et à s’expliquer sur la validité des avis de mis en recouvrement et des inscriptions hypothécaires à l’égard de la société COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES alors que celle-ci aurait été absorbée en 2007 selon une page photocopiée produite du “Service Central of Legislation” luxembourgeois.
Il est également invité à justifier de la recevabilité de l’action à l’encontre de la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP et de sa qualité de propriétaire des biens et droits immobiliers saisis.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire de réouverture des débats, insusceptible de recours , mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025 à 9H00 ;
Invite le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] EST OUEST [Localité 7] à :
- citer l’exploitant de l’EHPAD occupant les biens objet de la saisie immobilière, devant la présente juridiction afin de justifier du titre lui permettant d’occuper les lieux,
- produire un relevé des formalités publiées au Service de la Publicité Foncière de NICE à jour,
- s’expliquer sur la validité des avis de mis en recouvrement et des inscriptions hypothécaires à l’égard de la société COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES alors que celle-ci aurait été absorbée en 2007 ;
- justifier de la recevabilité de l’action à l’encontre de la société TURNBROOK INVESTMENTS GROUP CORP et de la qualité de cette dernière de propriétaire des biens et droits immobiliers saisis.
Réserve l’intégralité des demandes, en ce compris les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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