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Cour de cassation, 05 octobre 1989. 86-15.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.574

Date de décision :

5 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES 16/U de la Charente, dont le siège est ... (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, au profit de Monsieur Jean-Luc Y..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 16/U de la Charente, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.241 et L.120 devenus L.311-2 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que M. Y..., pharmacien biologiste, n'était pas tenu de cotiser au régime général de la sécurité sociale pour la rémunération versée à Mme Z... qui l'avait remplacé à la tête de son laboratoire d'analyses durant la période du 16 juillet au 2 septembre 1979, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que, selon les constatations de l'expert commis, M. Y... et Mme Z... ont entendu conclure un contrat de mandat excluant toute subordination, que le remplacement a bien été effectué en toute liberté et que le critère d'intégration à un service organisé ne pouvait caractériser à lui seul une position salariée ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant le caractère forfaitaire de la rémunération de Mme Z..., en sorte que, peu important la liberté dont elle bénéficiait sur le plan technique et la qualification du contrat, elle n'assurait pas les risques d'exploitation et avait donc exercé cette activité non pour son propre compte mais pour celui de M. Y... qui était son employeur au sens des textes susvisés, le tribunal en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

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