Cour de cassation, 01 février 1994. 93-81.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.359
Date de décision :
1 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mario, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1993, qui, pour fausses déclarations en vue d'obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel de Poitiers était composée, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, de M. Main, président, MM. Waechter et Hovaere, conseillers, et n'indique pas que la composition de la Cour, lors du délibéré, était identique ;
"alors que toute décision doit faire la preuve de la régularité de sa composition ; que les mêmes magistrats doivent assister aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ; qu'en l'absence de toute indication sur la composition de la Cour lors du délibéré, l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de son délibéré, la cour d'appel était composée des trois magistrats ayant participé aux débats ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de fausses déclarations pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas dues ;
"aux motifs qu'en réalité, Babin a, en sa qualité officielle de demandeur d'emploi, envoyé chaque mois à l'ANPE, d'octobre 1989 à septembre 1990, une "carte d'actualisation mensuelle" dans laquelle il se déclarait toujours disponible pour occuper un emploi et renouvelait donc son inscription comme demandeur d'emploi ; que ce procédé lui a permis de percevoir, durant la période considérée, une indemnité de 7 000 francs par mois ; que durant cette même période, le demandeur exerçait le commerce par l'intermédiaire de prête-noms, en tirait des revenus grâce au salaire confortable et aux primes de bilan de la SARL octroyés à son épouse avec laquelle il vivait, et pouvait se dispenser de faire supporter à la société dont il était le gérant de fait un salaire et des charges sociales pour son activité de gestion commerciale et comptable puisque lui-même percevait les indemnités qui lui étaient versées en sa qualité
usurpée de demandeur d'emploi ;
"alors qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'appuie uniquement sur les procès-verbaux établis par l'inspection du travail sans s'attacher précisément aux conclusions d'appel du demandeur faisant valoir qu'il avait apporté une aide purement bénévole dans le domaine de la comptabilité quelques heures par mois à la société Mod'Optic pour soulager son épouse de ce travail, avant d'être embauché par la société, s'est fondée sur de simples présomptions insusceptibles d'établir la culpabilité du prévenu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique