Cour administrative d'appel de Nantes, 30 juillet 2003. 00NT01259
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
00NT01259
Date de décision :
30 juillet 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000, présentée pour l'association L'arbre au milieu, dont le siège est ..., par Me Pierre X..., avocat au barreau de Bernay ;
L'association L'arbre au milieu demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2645 du 31 mai 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de ce que le rapport fait au nom de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les sectes, enregistré le 22 décembre 1995 à la présidence de l'Assemblée, l'a classée dans la liste des mouvements de moins de 50 adeptes pouvant être qualifiés de sectaires ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
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B CNIJ n° 52-03
n° 01-01-05-01-02
n° 17-02
n° 60-01-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, et notamment son article 8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président de l'Assemblée nationale :
Considérant que l'association L'arbre au milieu a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de ce que le rapport fait au nom de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les sectes, enregistré le 22 décembre 1995 à la présidence de l'Assemblée, l'a classée dans la liste des mouvements de moins de 50 adeptes pouvant être qualifiés de sectaires ;
Considérant qu'un rapport d'enquête d'une commission parlemen-taire, laquelle n'est pas une autorité administrative, ne présente pas le caractère d'un acte administratif dont le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; qu'un tel rapport ne constitue pas davantage un acte des services des assemblées parlementaires, qui, en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées, est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat du fait des dommages de toute nature qu'il cause ; qu'ainsi, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la demande susanalysée de l'association ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif a rejeté ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association L'arbre au milieu à payer à l'Etat la somme que le président de l'Assemblée nationale demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association L'arbre au milieu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du président de l'Assemblée nationale tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association L'arbre au milieu, au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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