Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-12.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.313
Date de décision :
24 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Marcel Z...,
2°/ Madame Andrée C..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Jacques B...,
2°/ Les héritiers de Madame veuve Antoine B...,
tous demeurant Domaine du Château Vieux à Sainte-Catherine-sous-Riverie, Mornant (Rhône),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. A..., D..., E..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 1986), que la maison des époux Deygas et celle des consorts B... étant accolées et ces derniers ayant, à l'occasion de la réfection de la toiture, effectué des travaux sur le couronnement du mur séparatif des deux immeubles, les époux Z..., en affirmant que celui-ci était mitoyen et avait fait l'objet d'une surélévation, se sont plaints qu'aucune autorisation ne leur ait été demandée ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt, qui les avait déboutés de leur demande en démolition de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, les conclusions des époux Z..., lesquels avaient contesté le rapport de l'expert judiciaire, notamment en ce que celui-ci avait affirmé, sans donner aucune justification à cette affirmation, qu'il y avait non pas un seul mur mitoyen mais deux murs privatifs accolés, l'un appartenant aux consorts B... et l'autre aux époux Z... ; alors, d'autre part, que l'arrêt
attaqué n'a pu, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que la preuve n'était pas établie de la surélévation du mur, sans répondre aux conclusions des époux Z... faisant valoir que cette preuve était établie par cinq témoignages, ainsi que par des photographies versées aux débats, prises avant et après les travaux exécutés par les consorts B... ; alors, enfin, que le fait qu'il n'y aurait pas eu un seul mur mitoyen mais deux murs privatifs accolés, l'un appartenant aux consorts B... et l'autre aux époux Z..., n'aurait pu justifier le rejet de leur demande de suppression des travaux exécutés par les consorts B... sur le mur séparatif que ses voisins considéraient comme mitoyen que si ces travaux n'avaient concerné que la seule partie du mur appartenant privativement aux consorts B..., en sorte que, pour n'avoir pas fait cette constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 544 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de s'expliquer spécialement sur chacun des éléments de preuve versés aux débats, ni de procéder à une recherche que sa décision rendait inutile, a, abstraction faite du motif surabondant pris de l'absence de critiques faites au rapport d'expertise, souverainement retenu que l'avis du technicien mandaté par les époux Z... n'infirmait pas l'expertise de laquelle il résultait que chacune des deux maisons possédait son propre mur sur toute sa longueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique