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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-14.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.434

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, (URSSAF) de la Sarthe, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Loiseau Semences, semences fourragères, sise Les Goderies Ruaudin, Arnage (Sarthe), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Berthéas, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Sarthe, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Loiseau Semences, les conclusions de M. Gautier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période de 1980 à 1984 par la société Loiseau Semences les sommes que celle-ci avait versées à des techniciens vacataires agréés par un service officiel pour le contrôle des cultures, l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 24 mars 1988) d'avoir annulé ce redressement, alors, d'une part, qu'en s'abstenant d'appeler en la cause les organismes sociaux qui, à défaut de ceux du régime général, étaient qualifiés pour assurer la protection de ces techniciens, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 242-1, L. 311-2, L. 615-1 et L. 621-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que la liberté dont un travailleur bénéficie sur le plan technique n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de dépendance justifiant son affiliation au régime général, dès lors que son activité s'exerce, non pour son propre compte, mais pour le compte d'un tiers qui a la responsabilité de l'organisation générale de l'exploitation, en assume les charges et en recueille les profits, et qu'en s'abstenant de rechercher si le remboursement par la société Loiseau des frais professionnels exposés par les contrôleurs à l'occasion de la vérification de ses cultures n'impliquait pas l'exercice d'une activité subordonnée, aux risques et profits de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la désignation de ces techniciens était faite non par la société Loiseau mais par un service officiel de contrôle, qui définissait leur secteur d'activité et leur donnait des instructions, et observé que la mission de contrôle dont ils avaient la charge, en vertu de la réglementation en vigueur, excluait tout lien de dépendance avec la société, la cour d'appel a pu estimer que les intéressés, bien qu'ils aient perçu de celle-ci diverses sommes peu en important la nature, n'avaient pas travaillé pour le compte et sous la subordination de la société où s'était exercé leur contrôle ; qu'elle en a exactement déduit, sans être tenue de prescrire la mise en cause d'autres organismes de protection sociale, que cette société n'était pas leur véritable employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-09-27 | Jurisprudence Berlioz