Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/02382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 19ème chambre - RG n° 2021011721
APPELANTE
S.A.S. VALORIS DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 433 019 858
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉES
Madame [N] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. LOCALE D'INTERIM ET DE PLACEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 492 802 319
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre entendue en son rapport, et M. Julien Richaud, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme SophieDepelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Un contrat de franchise a été renouvelé le 13 janvier 2014 entre la société d'interim Valoris à l'enseigne Temporis et Mme [N] [T], agissant tant à titre personnel que pour le compte de la société LPE. Il expirait au 31 décembre 2020. En septembre 2019, le franchiseur leur a proposé un nouveau territoire. Le contrat n'a pas été renouvelé à échéance, chaque partie imputant à l'autre la responsabilité de sa cessation.
Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Constaté que la SAS Valoris Développement n'a pas renouvelé le contrat et qu'ainsi la clause de non concurrence du contrat du 13 janvier 2014 ne s'applique pas ;
- Constaté l'absence de parasitisme de la marque Temporis par la marque Team talents ;
- Débouté la SAS Valoris Développement de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamnée la SAS Valoris Développement à payer à Mme [N] [T] et à la SAS LPE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la SAS Valoris Développement aux dépens de l'instance.
Le 28 janvier 2022, Valoris Développement a relevé appel de cette décision. Suite à constitution de l'intimée, les parties ont chacune conclu.
Après ordonnance de clôture du 17 octobre 2023 et alors que l'audience de plaidoirie était prévue 17 décembre 2023, les parties sont rapprochées et sont parvenues à un accord mettant un terme au présent litige.
Le 1er décembre 2023, Valoris Développement a régularisé des conclusions par lesquelles elle se désiste de son appel et demande à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 12 décembre 2013, Mme [N] [T] et à la SAS LPE soulignent qu'elles sollicitaient purement et simplement la confirmation du jugement de première instance et demandent qu'il soit constaté que le désistement de l'appelante est parfait.
La Cour constate que, dans ces circonstances, les conditions du désistement de l'appel prévues aux articles 400 et suivants du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, ce dernier emporte acquiescement du jugement.
En application des dispositions de l'article 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens, resteront à la charge de l'auteur du recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Valoris Développement ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Condamne la société Valoris Développement aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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