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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/01692

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01692

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01692 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY6J Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [C] [M] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 JUILLET 2025 N° RG 23/01692 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY6J Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [T] [U], munie d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Monsieur [C] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors de l’audience Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025. Pôle social - N° RG 23/01692 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY6J EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 12 décembre 2023, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), a émis à l’encontre de M. [M] une contrainte pour le paiement de la somme de 6 394,02 euros relative à des cotisations et contributions sociales (6 202,02 euros) ainsi que des majorations de retard (192 euros) portant sur : - les mois de janvier, février, mai, juin et décembre 2021, - les mois de janvier, février, avril, mai, octobre et décembre 2022, - les mois de janvier, mars et avril 2023. Cette contrainte a été signifiée à M. [M] par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 décembre 2023, M. [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant que ses revenus ne lui permettent pas de régler « cette somme d’argent » et sollicitant l’octroi d’un échéancier de paiement à hauteur de 100 euros. En l’absence de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mai 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, sollicite la validation de la contrainte émise le 12 décembre 2023 en son entier montant. Elle produit au soutien de sa demande la contrainte litigieuse ainsi que les mises en demeure en date des 06 et 27 juillet 2023 qu’elle a adressée à M. [M]. M. [M], bien que régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 11 octobre 2024, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, M. [M] a formé opposition à la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 décembre 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [M]. 2. Sur le bien-fondé des sommes réclamées Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales s’élevant à la somme de 6 202,02 euros et ce malgré deux mises en demeure en date des 06 juillet 2023 et 27 juillet 2023 ainsi que l’émission d’une contrainte à son encontre le 12 décembre 2023. L’opposant n’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard d’un montant de 192 euros. M. [M], non comparant, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le principe et/ou le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France. Dès lors, il y a lieu de débouter M. [M] de son opposition et de valider la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF Ile-de-France en son entier montant. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. M. [M], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [C] [M] à la contrainte du 12 décembre 2023 pour un montant de 6 394,02 euros, DÉBOUTE M. [C] [M] de son opposition, VALIDE la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), à l’encontre de M. [C] [M] pour un montant de 6 394,02 euros relative à des cotisations et contributions sociales (6 202,02 euros) ainsi que des majorations de retard (192 euros) portant sur les mois de janvier, février, mai, juin et décembre 2021, sur les mois de janvier, février, avril, mai, octobre et décembre 2022 ainsi que sur les mois de janvier, mars et avril 2023, CONDAMNE M. [C] [M] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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