Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DES URGENCES
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Exp + Copies exécutoires le 13 DECEMBRE 2023 à :
la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
la SELARL DA COSTA - DOS REIS
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2023
n° : N° RG 23/02423 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G344
DÉCISION: arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 20 Septembre 2023- RG : 23/00204
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [Z]
né le 02 Août 1957 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Me Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. TIFFENEAU-PILLAULT-CHAPE SIREN n° 428 870 250, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS,
Madame [K] [S] [D] épouse [C]
née le 25 Janvier 1970 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [E] [C]
né le 03 Août 1967 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [N] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne 'Bureau d'Etudes Bethea' enregistré au répertoire SIREN sous le n° 504 514 324
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocat postulantau barreau d'ORLEANS et par Me Nicolas TERLAIN de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAUMUR
S.A. AXA FRANCE IARD SIREN n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocatpostulant au barreau d'ORLEANS et par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOURS,
- Requête en ectification d'erreur matérielle du 20 octobre 2023
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 Novembre 2023 après avis du greffe en date du 26 octobre 2023.
LA COUR COMPOSÉE DE :
Lors des débats, à l'audience publique du 22 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 13 DECEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, assisté de Madame Fatima HAJBI, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours condamnait in solidum [N] [P], [F] [Z], l'EURL Tiffeneau Pillault Chape et la société Axa France à verser aux époux [E] [C] la somme de 110'000 € à titre de provision à valoir sur l'entier préjudice ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt en date du 20 septembre 2023, la cour d'appel de céans a confirmé cette ordonnance sauf en ce qui concerne l'imputabilité des désordres la société Tiffeneau Pillault Chape et le montant de la provision allouée.
Statuant à nouveau sur les points infirmés, la cour constatait l'existence d'une contestation sérieuse en ce qui concerne la responsabilité de la société Tiffeneau Pillault Chape et condamnait in solidum [N] [P], [F] [Z] et la MAAF à payer aux époux [E] [C] la somme de 122'257,83 € à titre de provision , condamnant [N] [P] à garantir [F] [Z] de la condamnation ainsi prononcée.
Par une requête déposée au greffe le 20 octobre 2023, [F] [Z] et la MAAF sollicitent la rectification de cet arrêt en application des dispositions de l'article 462 et de l'article 463 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu qu'il apparaît que la cour n'a prononcé la condamnation en garantie de [N] [P] uniquement au profit de [F] [Z], ce qui constitue une erreur matérielle ;
Qu'il y a lieu à rectification ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2023,
Dit en conséquence que la mention :
« Condamne [N] [P] à garantir [F] [Z] de la condamnation ainsi prononcée »
Sera remplacée par la mention :
« Condamne [N] [P] à garantir [F] [Z] et la société MAAF Assurances de la condamnation ainsi prononcée »
DIT qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de l'arrêt du 30 septembre 2023,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public
ET le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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