Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-11.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.323
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 80, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-82, alinéa 3, du Code de commerce, et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société CB industries (la société), le 31 octobre 1989, le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a déclaré sa créance pour un montant de 1 030 479,58 francs à titre privilégié en vertu d'un nantissement sur stocks ; que sa créance a été admise, à titre privilégié, pour le montant déclaré ; que le plan de continuation dont a bénéficié la société a été résolu le 27 février 1996 et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte puis convertie en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré, à nouveau, sa créance au passif de la société pour un montant de 1 833 033,86 francs, comprenant les intérêts échus jusqu'au 26 février 1996, à titre privilégié, en vertu du nantissement sur stocks ;
que le juge-commissaire a admis la créance pour le montant déclaré mais à titre chirographaire, après avoir constaté que la banque ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de rétention sur les stocks ; que cette décision a été infirmée par la cour d'appel qui a admis la créance de la banque à titre privilégié ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la créance avait été admise dans la première procédure sans contestation à titre "gagiste" et que la contestation dans la seconde procédure du caractère privilégié de cette créance est irrecevable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au jour où elle statuait, la créance invoquée bénéficiait encore de la sûreté litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest (CIO) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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