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Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-14.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.649

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° H 21-14.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 1°/ [W] [K], divorcée [D], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, 2°/ M. [B] [D], nouveau nom d'usage [K], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [W] [K], ont formé le pourvoi n° H 21-14.649 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (chambre de la famille, protection juridique), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, 10 place Salin, BP 7008, 31068 Toulouse cedex, 2°/ à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS) - service tutelles, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de [W] [K] et de M. [B] [D], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il y a lieu de donner acte à M. [B] [D] de sa reprise d'instance en sa qualité d'héritier de [W] [K] et de constater la mise en cause de M. [Y] [D] et de Mme [O] [D], en leur qualité d'héritiers de [W] [K] aux fins de reprise forcée de l'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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