Texte intégral
C3
N° RG 22/00258
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGFI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00167)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 09 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'AIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [R] [Y] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juin 2019, [N] [U], employé en qualité de constructeur béton armé au sein de la SAS [10] depuis le 26 janvier 2004, est décédé alors qu'il était, selon les informations portées sur la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le jour même, « chargé de récupérer du matériel au dépôt de l'entreprise pour le ramener au chantier auquel il était affecté à [Localité 8]. La victime a été découverte inconsciente au sol. Le médecin du SAMU nous a déclaré qu'il avait été victime d'un 'dème pulmonaire ».
Le 8 juillet 2019, la SAS [10] a émis des réserves quant au lien de causalité entre le malaise et le travail.
Cet accident mortel a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ain qui en a informé l'employeur par courrier du 21 août 2019.
Le 6 février 2020, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 17 octobre 2019 de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel.
Par jugement du 9 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la SAS [10] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Ain a déclaré opposable à la SAS [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel dont a été victime [N] [U] le 18 juin 2019,
- dit que la SAS [10] conservera la charge des dépens.
Le 12 janvier 2022, la SAS [10] a interjeté appel de cette décision notifiée le 5 janvier 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 septembre 2023 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [10] au terme de ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 24 avril 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
A titre principal,
- juger que le certificat médical initial faisant mention des causes du malaise et du décès, ainsi que l'avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie n'ont pas été mis à la disposition de la société [10] lors de la consultation des pièces du dossier ;
- juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
- juger que le malaise et le décès du 18 juin 2019 dont a été victime [N] [U], pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences financières lui sont inopposables,
A titre subsidiaire,
- juger que la matérialité du malaise et du décès dont a été victime [N] [U] le 18 juin 2019 n'est ni établie, ni démontrée,
- juger l'absence de lien de causalité entre le malaise, le décès et le travail,
En conséquence,
- juger que le malaise et le décès dont a été victime [N] [U] le 18 juin 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que ses conséquences financières lui sont inopposables,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par exceptionnel la Cour avait des doutes quant à l'imputabilité du malaise et du décès au travail :
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du malaise et du décès dont a été victime [N] [U] le 18 juin 2019,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de [N] [U] à son consultant médical, le Docteur [K] [W], demeurant [Adresse 6] [Localité 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM de l'Ain.
A titre principal, elle soutient que la CPAM a violé le principe du contradictoire faute d'avoir mis à sa disposition, lors de la consultation des pièces du dossier, le certificat médical initial faisant mention des causes du malaise et du décès sur la base duquel la caisse primaire a rendu sa décision de prise en charge ainsi que l'avis du médecin-conseil de la caisse pourtant obligatoirement recueilli en cas de décès, d'après la concluante, selon les dispositions des articles R. 434-31 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle en conclut que la consultation du dossier n'a pas été effective ni complète et que la CPAM de l'Ain se basant uniquement sur l'acte de décès purement administratif, elle a ainsi accepté, à l'issue d'une enquête insuffisante, la nature professionnelle du malaise et du décès sans même avoir vérifié l'origine professionnelle des lésions décrites par le certificat médical initial.
A titre subsidiaire elle prétend que l'inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise et du décès s'impose car aucun fait accidentel ou traumatique n'est à l'origine de la lésion déclarée comme son enquête interne l'a confirmé et aucun lien de causalité entre le malaise, le décès et le travail n'est établi en l'espèce, ceux-ci étant liés à un état pathologique antérieur. Elle expose en effet que les causes d'un oedème pulmonaire sont multiples et, en tout état de cause, totalement étrangères au travail.
Elle rappelle également les termes de son courrier de réserves portant sur l'absence de lien direct entre les préparatifs du chantier qui se sont déroulés normalement entre 7h10 et 7h15 et le malaise survenu à distance tant géographique que temporelle dans des circonstances indéterminées dès lors que :
- aucun témoin n'a constaté la scène accidentelle soit la survenance du malaise,
- ce malaise est survenu après 7h15 à un moment indéterminé,
- le corps a été découvert à 8h05 « au fond du parc » donc à distance du point de manutention, ensuite d'un déplacement volontaire de l'intéressé dans cette direction sans lien de causalité avec la mission.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain au terme de ses conclusions n° 2 déposées le 7 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
S'agissant du principe du contradictoire, la caisse répond qu'aucun manquement ne peut lui être imputé dès lors qu'elle n'a jamais été en possession du certificat médical constatant la cause du décès et qu'aucun texte ne l'impose d'ailleurs. Elle indique avoir mené l'instruction du dossier sur la base de l'acte de décès.
Elle précise en outre que l'acte de décès ou le certificat de décès peuvent se substituer au certificat médical initial compte tenu des circonstances du décès et dès lors que l'employeur a pu consulter l'intégralité du dossier constitué par ses services, ce qui est le cas en l'espèce.
Elle explique que les dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale invoquées par l'employeur n'étant pas applicables à la procédure d'instruction d'un dossier d'accident du travail mais à celle de l'attribution des rentes, elle n'était donc pas tenue de solliciter l'avis du service de contrôle médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail.
Sur la matérialité de l'accident mortel, elle fait valoir que [N] [U] a été victime d'un malaise le 18 juin 2019 ayant entraîné un 'dème pulmonaire puis son décès, intervenu donc soudainement aux temps et lieu du travail et non consécutivement à des lésions déjà déclarées.
Elle en déduit que la lésion (qui est le décès) se confond avec l'accident et bénéficie pleinement de la présomption d'imputabilité rattachée à l'accident et ce d'autant que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du malaise. Elle estime que l'employeur se contente d'évoquer les causes possibles d'un 'dème pulmonaire pour en déduire l'existence d'un état pathologique antérieur.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'accident du travail est survenu le 18 juin 2019 et sa déclaration a été faite immédiatement par l'employeur. Sont donc applicables à la procédure d'instruction de cet accident mortel les dispositions des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable antérieure au 1er décembre 2019.
L'article R. 441-11-III° prévoit qu'une enquête est obligatoire en cas de décès (dernier alinéa).
À l'issue de cette enquête, la caisse communique à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptible de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
L'article R. 441-13 précise que ce dossier comprend :
- la déclaration d'accident ;
- les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
- les constats faits par la caisse primaire ;
- les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
- les éléments communiqués par la caisse régionale (....).
La Société [10] se prévaut des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, en déduisant que le dossier mis à sa disposition était incomplet en ce qu'il ne contenait pas de certificat médical initial faisant mention des causes du malaise et du décès et que la caisse a ainsi manqué à son devoir d'information et au respect du principe du contradictoire découlant des textes précités.
L'instruction menée par la caisse portait sur un décès survenu au temps et lieu du travail selon la déclaration faite par l'employeur et la question de la matérialité de l'accident, en l'occurrence un décès survenu subitement sur le lieu de travail, ne se confond pas avec sa cause et son imputabilité audit travail.
En conséquence, l'instruction de la déclaration d'accident pour un décès pouvait être ouverte par la caisse sur la base d'un acte de décès suppléant le certificat médical initial de descriptif des lésions, acte d'état civil certifiant le décès de [N] [U] constaté le 18 juin 2019 à 8 h 45, [Adresse 4], [Localité 9] (Ain), adresse de l'établissement de la société [10] où travaillait l'assuré.
La Société [10] ne peut exciper d'un défaut d'information et de l'incomplétude du dossier qu'elle a pu consulter préalablement à la décision de prise en charge de la caisse quant à un événement certain, le décès de son salarié, établi par un acte d'état civil faisant foi et figurant au dossier qu'elle a pu consulter.
Ce premier moyen sera donc écarté.
2. Les faits de l'espèce concernent un décès survenu subitement pour une cause naturelle (oedème pulmonaire) d'après la déclaration du médecin du SAMU ayant tenté de ranimer l'assuré au directeur de la société [10] (pièce [10] n° 9), mais non un décès consécutif à une maladie professionnelle pour laquelle l'avis du médecin conseil devait être requis.
3. D'autre part l'appelante invoque les dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale selon lesquelles :
'Dès lors qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service de contrôle médical'.
Cet article est inséré dans la sous-section 3 - Attribution de la rente - du chapitre IV relatif à l'indemnisation de l'incapacité permanente du titre III concernant les prestations accordées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il ne concerne donc pas la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses régie par le titre IV et non le titre III et est donc inapplicable.
Au demeurant l'article R. 441-13 précité du code de la sécurité sociale ne mentionne pas l'avis du service médical au nombre des pièces du dossier que devrait comporter le cas échéant le dossier d'instruction de la caisse.
La société [10] ne peut donc non plus solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour ce motif.
4. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'occurrence le décès de [N] [U] a été constaté le 18 juin 2019 à 8 h 45 dans l'enceinte de l'entreprise [10] en son établissement [Adresse 4] - [Localité 9] [Localité 11] (Ain).
De l'enquête effectuée par la délégation unique du personnel (pièce [10] n° 2), il ressort que le corps de [N] [U] a été retrouvé au fond du parc matériel de l'agence de [Localité 11]. Il était présent depuis environ 6 h 30 du matin et devait charger un camion d'étais et divers matériaux de construction avant de rejoindre un chantier. Sans nouvelles de lui, la responsable de site s'est mise à sa recherche aux environs de huit heures et l'a découvert inanimé au fond du parc, allongé au sol torse nu derrière une benne avec de la mousse sortant de la bouche et ne respirant visiblement plus, sans autres signes extérieurs.
Il y a donc bien le constat d'une lésion subite ayant consisté en un décès soudain survenu au temps et lieu du travail de sorte que la matérialité de l'accident du travail est établie et que la présomption d'imputabilité de ce décès au travail a vocation à s'appliquer (cf cassation sociale 23 mai 2002 n° 00-14.154).
Pour la renverser, la société [10] n'a pas apporté d'autres éléments que la déclaration de salariés ou de la fille de l'assuré relatant que, depuis quelques temps, [N] [U] avait mal au genou, se passait de la pommade, prenait du paracétamol (Efferalgan) et aurait eu des problèmes de tension artérielle depuis 4-5 ans, en lien avec 'son travail, la route, la fatigue, le soleil', selon la déclaration de sa femme dont il était séparé.
Ces éléments dont la charge de rapporter la preuve incombait à la société [10] ne sont pas susceptibles de renverser la présomption d'imputabilité du décès de [N] [U] au travail, ni de constituer un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail rendant recevable la demande d'expertise judiciaire sur pièces qui ne peut pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé.
L'appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00167 rendu le 9 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [10] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président