Cour de cassation, 11 décembre 1991. 88-44.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.020
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation de la Franchise Agence n° 1 (FA1), société anonyme, dont le siège est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (13e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1988), que, par lettre du 29 avril 1985, M. X... a été engagé par la Société d'exploitation de la Franchise Agence n° 1, en qualité de cadre chargé de la formation à compter du 1er septembre 1985 avec des appointements annuels bruts fixés à 300 000 francs, précision ayant été apportée, par mention manuscrite, que pour l'année 1985, le salaire était "basé sur un budget de 160 000 francs, la différence étant une commission commerciale sur le chiffre d'affaires réalisé directement" ; qu'ayant conservé à mi-temps son ancienne activité pour une rétribution de 12 000 francs, M. X... n'a pris, le 1er septembre 1985, ses fonctions que pour l'autre mi-temps et jusqu'au 31 décembre 1985 moyennant un salaire mensuel brut de 10 000 francs ; que, le 3 janvier 1986, la société lui a fait part de ce que, sur la base du rapport qu'il lui avait adressé et comme suite à leur conversation, son salaire à temps complet serait désormais fixé à 17 000 francs par mois sous réserve de la possibilité d'ajustements trimestriels en plus ou en moins ; qu'après avoir, par lettres des 24 février, 14 mars et 7 avril 1986, protesté contre la réduction de sa rémunération, M. X... a, par lettre du 25 avril 1986, pris acte de la rupture de son contrat de travail en en imputant la responsabilité à la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la Société d'exploitation de la Franchise Agence n° 1 fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires alors, selon les moyens, d'une part, qu'il y avait lieu de considérer que deux novations successives du contrat de travail signé le 29 avril 1985 étaient intervenues, la première sous la forme d'un accord verbal portant sur un travail à mi-temps pendant quatre mois pour un salaire mensuel de 10 000 francs, la seconde matérialisée par une lettre du
3 janvier 1986 concernant un travail à temps complet pour une rémunération de 17 000 francs par mois ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune novation n'avait été apportée aux conditions initiales du contrat liant les parties, a violé les articles 1271 et 1273 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en tout
état de cause, qu'en poursuivant son activité pendant plus d'un mois à compter du 3 janvier 1986, le salarié avait démontré qu'il acceptait ses nouvelles conditions de rémunération ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a retenu que la prise de ses fonctions à mi-temps par le salarié avec l'accord de son employeur pour une durée limitée et une rémunération réduite n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux obligations respectives des parties contenues dans l'acte initial les liant ; que, d'autre part, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle apportée à ses conditions de rémunération qu'il avait refusée ne pouvait résulter de la poursuite par lui de son travail ; Que les moyens ne peuvent dès lors être accueillis ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la Société d'exploitation de la Franchise Agence n° 1 fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constituent une cause réelle et sérieuse les modifications fondées sur la réorganisation de l'entreprise ou de, façon plus générale, sur toute décision prise dans l'intérêt de l'entreprise, telle que celle relative au mode de calcul du salaire lorsqu'il y a manque de résultat comme c'était le cas de M. X... ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait justifié la modification substantielle apportée aux
conditions de rémunération du salarié qu'en se fondant, sans en rapporter la preuve sur le prétendu accord qu'aurait donné à cet égard celui-ci ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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