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Cour de cassation, 10 février 2016. 16-80.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.850

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

N° M 16-80.850 FS-N N° 1160 VD1 10 février 2016 DESIGNATION DE JURIDICTION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'EVRY dans le procès instruit contre M. [Z] [R], M. [U] [E] et Mme [G] [J] prévenus, le premier, notamment, d'extorsions en récidive et tentative de vol aggravé en récidive, le second, notamment, de tentative de vol aggravé, la troisième, notamment, d'extorsion ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Evry, en date du 16 septembre 2015, les nommés M. [Z] [R], M. [U] [E] et Mme [G] [J] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel d'EVRY comme prévenus des délits susvisés ; Attendu que, par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal correctionnel d'Evry s'est déclaré incompétent au motif que certains des faits poursuivis seraient de nature criminelle et que les autres infractions poursuivies seraient connexes auxdits crimes ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-02-10 | Jurisprudence Berlioz