Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05668 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM55
AFFAIRE :
[N] [Y]
C/
[J] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13]
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1459
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
APPELANT - comparant en personne
****************
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
SIP [Localité 13] [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [10]
Chez [Localité 12] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. [14]
TSA 90002
[Localité 6]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHESNOT, présidente chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
Greffière, faisant fonction, lors du prononcé : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE :
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [Y] par lettre recommandé avec avis de réception postée le 18 juillet 2022, à l'encontre d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] le 4 juillet 2022, dont la date de notification n'est pas connue de la cour, qui a, sous bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré que M. [N] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [Y] conteste être de mauvaise foi, raison pour laquelle il a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il indique que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
* * *
Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître devant la cour.
A l'audience du 23 juin 2023 , M. [N] [Y], appelant, comparaît et déclare oralement se désister de son appel en exposant qu'il veut mettre fin au dossier car sa situation financière a changé depuis le jugement du tribunal de Pontoise. Il indique qu'il règle ses dettes, qu'il rembourse actuellement 1 000 euros par mois alors que la [9] lui avait initialement demandé de verser 700 euros par mois.
Les autres parties ne comparaissent pas. Elles ont toutes reçu leurs courriers de convocation ainsi qu'en attestent les accusés de réception, à l'exception de M. [J] [C] et Mme [O] [C] dont les courriers recommandés sont revenus au greffe avec la mention 'destinataire inconnu au greffe'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
A l'audience, M. [N] [Y] déclare expressément qu'il se désiste de son appel.
Ce désistement a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil et par arrêt par défaut,
Constate le désistement de M. [N] [Y] en son appel et l'extinction de l'instance d'appel ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [11], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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