Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/01919
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01919
Date de décision :
3 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 24/01919 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXZI
N° Minute : 25/00765
AFFAIRE
[X] [T]
C/
[10] [Localité 15]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
Assistée de sa mère, Mme [Z] [B] épouse [T]
DEFENDERESSE
[10] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 18 novembre 2022, réceptionné le 23 novembre 2022, Mme [X] [T] a formé auprès de la [8] ([6]), mise en place auprès de la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 15], diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à titre définitif, une prestation de compensation du handicap (PCH), une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement et « invalidité » à titre définitif et une aide humaine de 155 heures par mois.
Le 22 mars 2023, la [10] a notifié à Mme [T] les décisions de la commission, qui ont :
attribué l’AAH, pour la période du 01/12/2022 au 30/11/2025, compte tenu du taux supérieur ou égale à 80 % ; renouvelé l’orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période du 01/02/2023 au 30/11/2025, compte tenu de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([16]) renouvelé la [16] pour la période du 01/02/2025 au 30/11/2025 ;rejeté la demande d’Allocation Compensatrice pour [Localité 17] Personne ([5]) ; rejeté la demande de PCH ;rejeté la demande de CMI « stationnement » ;attribué de la CMI « invalidité » pour la période du 23/11/2022 au 30/11/2025 ;rejeté l’AAH et complément de ressources.
Par courrier du 22 mai 2023, réceptionné le 24 mai 2023, Mme [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [10] aux fins de contester notamment la décision de refus à titre définitif de l'attribution de l'AAH et de la CMI mention « invalidité ».
La [7] a notifié sa décision notifiée le 17 mai 2024, prise en sa séance du 14 mai 2024 et a :
attribué l’AAH, pour la période du 01/12/2022 au 30/11/2032, compte tenu du taux supérieur ou égale à 80 % ; attribué la PCH – élément 4 – Charges spécifiques - pour la période du 01/11/2022 au 31/10/2032 ;attribué la PCH – élément 2 – Aides techniques pour la période du 01/11/2022 au 31/10/2025 ; attribué la PCH – élément 4 – Charges exceptionnelles pour la période du 01/11/2022 au 31/10/2025 ; attribué la PCH – élément 1 – Aide Humaine pour la période du 01/11/2022 au 31/10/2032 ; attribué la PCH – élément 3 – surcoûts liés au transport pour la période du 01/11/2022 au 31/10/2027 ; renouvelé la [16] pour la période du 21/03/2023 au 20/03/2033 ;attribué la CMI « stationnement » pour la période du 21/03/2023 au 20/03/2033 ;attribué de la CMI « invalidité » pour la période du 23/11/2022 au 30/11/2032.
Par requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme [T] a alors saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Cette juridiction s’est déclarée incompétente territorialement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre par décision du 8 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 20 mai 2025, à laquelle seule Mme [T] a comparu et a été entendue en ses observations. La [11] [Localité 15], au travers de son courrier adressé le 19 mai 2025, dont copie adressée à la demanderesse, a adressé ses conclusions et sa dispense de comparution.
Mme [T] demande au tribunal de :
- acter son désistement de sa demande au titre de la PCH ;
- écarter les conclusions adverses transmises tardivement ;
- accorder l’AAH, à titre définitif ;
- accorder la CMI mention « invalidité » à titre définitif.
La [13] demande au tribunal de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté le désistement d’instance de Mme [X] [T] en ce qui concerne sa demande d’attribution de la PCH, et ne maintenir que sa demande d’attribution à titre définitif de l’AAH et de la CMI « invalidité ».
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la [11] [Localité 15], ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, Mme [T] ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de mise hors des débats des conclusions de la [11] [Localité 15]
L'article 15 du code de procédure civile dispose : « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 du code de procédure civile prévoit pour sa part : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Aux termes de l'article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ».
Il est de principe que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, ce qui implique que chaque partie et la faculté de prendre connaissance et de discuter de toutes pièces où observations présentées devant le tribunal.
En l'espèce, Madame [T] a sollicité la mise hors de débats des conclusions reçues le jour précédant l’audience, invoquant une violation du principe du contradictoire et soulignant qu’elles comprennent dix pages.
Toutefois, la requérante a été en mesure de prendre connaissance des conclusions de la [12] et d’y répondre, ainsi que de la possibilité de solliciter le renvoi de l’affaire si elle estimait avoir besoin de temps pour préparer sa réplique.
Il s'avère en outre que les conclusions de la [10] ne s'étendent que sur deux pages en ce qui concerne le débat subsistant entre les parties, relatif à la durée d’attribution de l’AAH et de la CMI mention « invalidité » et qu’elle a pu effectivement y répliquer lors de l'audience du 20 mai 2025, ce qui assure le respect du principe du contradictoire.
Par conséquent, au regard des circonstances particulières de cette affaire et de l’oralité de la procédure devant le pôle social, il ne peut être considéré que la communication tardive des pièces par la [10] a empêché la tenue d'un débat contradictoire et a entraîné une violation du principe du contradictoire.
La demande de mise hors des débats des conclusions de la [11] [Localité 15] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de renouvellement de l'attribution de l’AAH à titre définitif
Selon l'article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose : « L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution ».
En l'espèce, Mme [T] demande au tribunal de lui attribuer à titre définitif l'allocation aux adultes handicapés au motif que sa maladie est dégénérative et que son espérance de vie est réduite. Elle fait valoir que lutter contre sa maladie la fatigue beaucoup, de sorte qu’elle ne veut plus demander tous les 9 ans le renouvellement de ses droits.
La [10] indique pour sa part que Mme [T], était âgé de 21 ans au moment de sa demande à la [11] [Localité 15] et qu’elle présentait une inertie colique sévère. Compte tenu des difficultés rencontrées et de leurs retentissements sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % lui a été reconnu. L’attribution de l’AAH est toutefois assortie d’une limitation de durée en raison de l’existence des perspectives d’évolution favorable après geste chirurgicale de colectomie subtotale, à l’instar d’une personne atteinte d’une mucoviscidose en attente de greffe bi-pulmonaire.
Selon la décision de la [6] prise en sa séance du 14 mai 2024 rendue après le recours administratif préalable obligatoire que « la [6] a reconnu que vous avez des difficultés ayant des conséquences majeures dans la vie quotidienne et sur votre autonomie individuelle, correspondant à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % (en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L.821-1 du code de la sécurité sociale, ce taux permet l'attribution de l'AAH ». La AAH lui a été donc attribuée pour la période du 01/12/2022 au 30/11/2032.
Il ressort de ces éléments versés aux débats que Mme [R] présente une pathologie congénitale depuis la naissance, dont l’évolution, à caractère fluctuant, engendre des périodes d’incapacité plus ou moins marquées, de sorte que les instances de la [10] ont reconnu l’incapacité à hauteur de 80 %.
Selon les données de la scientifique, si le traitement chirurgical de l’inertie colique n’est indiqué qu’en cas de résistance au traitement médical, il permet une amélioration significative des symptômes chez près de 2/3 des patients et un taux d’échec limité à environ 10 % des cas.
Ainsi, puisque la colectomie subtotale peut offrir des perspectives d’évolution favorable, l’attribution de l’AAH pour une durée limitée est conforme à l’article R 821-5 précité.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la demande de renouvellement à titre définitif de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Aux termes de l'article R241-15 du code de l'action sociale et des familles : « La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. »
En l'espèce, il a été précédemment retenu que Mme [T] présentait à la date de la demande un taux d’incapacité de 80 %, qui n’est pas contesté.
Selon la décision de la [6] prise en sa séance du 14 mai 2024 rendue après le recours administratif préalable obligatoire que « vous êtes un adulte bénéficiaire d’une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap. Par conséquent, vous pouvez bénéficier de la sous-mention besoin d’accompagnement sur votre CMI mention invalidité pour la période du 23/11/2022 au 30/11/2032 ».
Cependant, Mme [T] conteste cette décision, estimant que l’attribution de la CMI invalidité doit lui être attribuée sans limitation de durée.
Or, comme indiqué précédemment, il ressort des données scientifiques, le traitement chirurgical permet une amélioration significative de la symptomatologie chez 2/3 des patients avec un éventuel risque d’occlusion intestinale chez ¼ des patients, de douleurs abdominales chez plus de la moitié d’entre eux, voir l’échec chez près d’un malade sur dix.
Ainsi, compte tenu des données médicales, notamment des perspectives d’évolution favorable après traitement chirurgical de l’inertie colique, cette demande ne peut être accueillie favorablement.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter l’attribution de droits à titre définitif de la CMI invalidité à Mme [T].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [X] [T] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Mme [X] [T] de sa demande relative à la prestation de compensation du handicap (aide humaine) ;
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de la [11] [Localité 15] ;
DÉBOUTE Mme [X] [T] de sa demande d’attribution de droits à titre définitif de l’AAH et la CMI invalidité ;
CONDAMNE Mme [X] [T] aux dépens de l'instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique