Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-16.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.096
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Electricité de France (EDF), service national dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1 ) de la société Maheu et B..., société anonyme dont le siège social est ... (Yvelines), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, M. Michel B..., y domicilié en cette qualité,
2 ) de M. Jean-Pierre, Alphonse, Yves X..., demeurant à Chapeau à Demoiselles Y..., Z... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat d'Electricité de France, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Maheu et B... et de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'accord des parties n'aurait pu intervenir qu'au 26 août 1986 et qu'à cette date, l'une d'elles, M. A..., était décédée, la cour d'appel, qui a constaté l'inexistence de la convention pour défaut de consentement, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Electricité de France à payer à la société Maheu et B... et à M. X..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers la société Maheu et B... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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