Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-15.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.121
Date de décision :
7 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jason, société anonyme dont le siège social est "Le Pavillon Bleu", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la compagnie Zurich assurances, dont le siège est ... et, en tant que de besoin, chez son agent, M. X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Jason, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Jason, qui avait acquis un fonds de commerce, en avait couvert les divers risques en souscrivant, le 2 juillet 1993, un contrat d'assurance auprès de la compagnie Zurich assurances ; que, le 8 juillet 1993, veille de l'ouverture du commerce, les locaux ont été détruits par un incendie ; que, se fondant sur les stipulations de la police, la société Jason a demandé à être indemnisée ; que l'assureur a opposé la clause contractuelle K 13 aux termes de laquelle aucune indemnité n'est due si, après le sinistre, l'entreprise ne reprend pas ses activités ;
Attendu que la société Jason fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la demande d'indemnisation de la société Jason au titre des pertes d'exploitation, retenir que celle-ci n'avait pas repris ses activités antérieures "au sens où elle n'a jamais exploité le fonds de commerce visé à la police", dès lors que ladite activité ne consistait pas seulement dans des opérations postérieures à l'ouverture du bar, que l'activité avait bien débuté et se poursuivait par la mise en oeuvre des formalités nécessaires à l'exploitation du fonds, tels la signature des contrats avec les banques, les fournisseurs, les salariés et le propriétaire, et dont il n'était pas dénié qu'elles continuaient à être accomplies ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pu refuser toute indemnisation au titre de l'article K 13 de l'annexe K de la police qu'en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause K 13 de la police précisait que si la cessation d'activité était imputable à un événement ne dépendant pas de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre une indemnité lui serait accordée, la cour d'appel a retenu que les sommes réclamées par la société Jason au titre des pertes d'exploitation n'avaient pas vocation à indemniser des frais de remise en état, que, par ailleurs, cette société avait tardé à définir ses pertes devant l'expert, lequel avait indiqué que la majeure partie des réclamations ne concernait que le propriétaire ; qu'elle a, en conséquence, considéré que la compagnie La Zurich n'était pas débitrice des sommes dont le non-paiement était présenté comme empêchant la réinstallation de la société Jason ; qu'elle a encore relevé que la procédure ne portait aucune trace de démarches entreprises par celle-ci auprès de son bailleur afin d'obtenir la remise en état des lieux ; que la cour d'appel, qui a ainsi souverainement estimé que la société Jason n'apportait pas la preuve d'un obstacle à sa réinstallation entrant dans les prévisions de la clause K 13 de la police, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jason aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Zurich assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique