Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-10.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.181
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Conchez de Béarn, Garlin (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la cave coopérative de Crouseilles, dont le siège social est à Crouseilles (Pyrénées-Atlantiques) défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la cave coopérative de Crouseilles, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif des chefs attaqués (Pau, 13 octobre 1992), que M. X..., adhérent de la société coopérative agricole à capital variable dénommée Coopérative agricole de Vic-Bilh-Madiran, ou Cave coopérative de Madiran-Crouseilles (la coopérative), et qui avait manifesté à cette dernière en octobre 1988 son intention de se retirer du groupement en s'abstenant de livrer sa récolte de l'année, l'a assignée pour voir dire son retrait régulier et nulle la décision du conseil de surveillance en date du 29 mars 1989 prononçant son exclusion de la coopérative ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, tout en déclarant nul l'article 7-4 des statuts de la coopérative fixant à 50 exercices consécutifs l'engagement des coopérateurs, d'avoir déclaré son retrait irrégulier, de l'avoir condamné à payer à la coopérative les pénalités prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7-6 desdits statuts et ordonné une expertise pour calculer le montant de ces pénalités, alors selon le pourvoi, d'une part, que la nullité de l'article 7-4 des statuts transformait son engagement en engagement à durée indéterminée ; que dès lors, étaient inapplicables les articles R.522-4 du code rural et 7-5 des statuts précisant qu'à l'expiration "de cette durée" (de 50 ans) l'engagement se renouvelle par tacite reconduction pour une période de 5 ans, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec avis de réception 3 mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement ; qu'en estimant irrégulier son retrait au motif du non-respect des formalités des articles R. 522-4-4 du code rural et 7-5 des statuts textes qui ne lui étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les articles R.
522-4 du code rural et 7-4, 7-5 et 7-6 des statuts de la coopérative par fausse application ;
alors d'autre part, que ni la formalité de la lettre recommandée avec avis de réception, ni le délai de préavis de 3 mois n'étant applicables à la situation d'un coopérateur dont l'engagement est à
durée indéterminée, il appartenait à la cour d'appel, si elle entendait appliquer un délai de préavis, de rechercher quel était, à défaut de texte applicable et selon l'usage, le délai à respecter ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, que la formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception, n'a de toute façon qu'une vocation purement probatoire et n'affecte pas la validité du retrait s'il est prouvé par un autre moyen que la coopérative était informée de la volonté des coopérateurs de se retirer ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir, ce que constate la cour d'appel, qu'il résultait d'un courrier de la coopérative du 13 octobre 1988 que celle-ci était informée de sa volonté de se retirer de la coopérative, ce qui rendait superflue la preuve de la réalité de la notification par lettre recommandée avec avis de réception ;
qu'en déclarant néanmoins irrégulier son retrait au seul motif du défaut d'envoi de la lettre notifiant la volonté de retrait sous la forme recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, R.522-4 du code rural, et 7-5 des statuts de la coopérative ;
Mais attendu que l'arrêt retient tant par motifs propres qu'adoptés, que l'article 7-5 des statuts se bornait en fait à fixer les modalités du droit de retrait du coopérateur, quelle que soit par ailleurs la durée de son engagement, et que si M. X... avait bien informé la coopérative de son "souhait", sans autre précision, de se retirer, il n'avait pas notifié sa décision dans les formes statutaires ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante invoquée, a pu décider que M. X... s'était retiré du groupement de manière irrégulière ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la cave coopérative de Crouseilles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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