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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-26.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.493

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10211 F Pourvoi n° Y 17-26.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... K..., épouse B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Z... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme K..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme K... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme B... à verser à M. Q... la somme de 34 215,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2004, et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE que dans son arrêt du 17 mai 2010, la cour d'appel d'Agen a notamment confirmé le jugement rendu le 21 janvier 2009 par le tribunal de grande instance d'Auch, jugement ayant constaté l'extinction de la créance de M. Q... pour non déclaration au passif du redressement judiciaire de Mme B... et déclaré irrecevable à hauteur d'appel la demande en dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire par M. Q... ; qu'à cette fin la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce en vigueur pendant toute la procédure collective ouverte au nom de Mme B... prévoyaient l'extinction des créances non déclarées et n'ayant pas donné lieu à relevé de forclusion, que l'abrogation des dispositions par la loi du 26 juillet 2005 ne concernait que les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et ne pouvait pas s'appliquer à la procédure ouverte au nom de Mme B... ; qu'elle a, également, relevé que c'était en vain que M. Q... avait soutenu qu'il aurait recouvré son droit de poursuite individuel en raison de fa fraude commise par Mme B... dès lors que ces dispositions n'avaient vocation à s'appliquer qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif et non pour extinction du passif et que la preuve de la non remise de la liste des créanciers n'était par rapportée ; que dans la présente instance, l'assignation délivrée par M. Q... l'a été sur la base de l'article L. 622-32 II du code de commerce (dans le cadre de l'allégation d'une fraude à l'égard des créanciers) et subsidiairement sur celle de l'ancien article 1382 du code civil ; que la demande ainsi présentée par M. Q... sur la base de l'article précité du code de commerce est donc irrecevable, sur la base des articles 1350 et 1351 anciens du code civil, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la présente cour du 17 mai 2010 ; que cette irrecevabilité ne s'applique, cependant, pas à la demande formée sur la base de l'ancien article 1382 du code civil dans la mesure où la cour d'appel a expressément indiqué dans cet arrêt que cette demande étant une demande nouvelle devait être écartée comme ayant été présentée pour la première fois à hauteur d'appel ce qui n'interdisait pas à M. Q... d'agir sur ce fondement devant les juges du premier degré, 1) ALORS QUE le jugement qui tranche tout ou partie du principal ou qui statue sur tout incident et revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel a constaté que la demande formée par M. Q... sur le fondement de l'article 1382 du code civil avait été déclarée irrecevable par un arrêt du 17 mai 2010 n'avait pas formé de recours ; que M. Q..., ayant renoncé à exercer un recours contre cette décision dont il avait par conséquent accepté la solution, ne pouvait en conséquence saisir à nouveau le juge d'une demande sur ce même fondement ; qu'en déclarant la demande recevable, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci; que M. Q... ayant saisi initialement le juge sur le fondement de l'article L622-32 III du code de commerce était irrecevable à agir à nouveau, aux mêmes fins, sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil ; qu'en déclarant la demande recevable, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ensemble le principe de concentration des moyens. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme B... à verser à M. Q... la somme de 34 215,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2004 outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme B... a omis de faire état sur la liste de ses créanciers de ce qu'elle devait à M. Q... ce qui a privé l'intéressé de l'avertissement en découlant à la charge du mandataire judiciaire. représentant les créanciers et ce, alors même que plusieurs lettres de rappel avaient déjà été adressées, avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé le 24 avril 2003, avec émission de plusieurs chèques dont le dernier en février 2003 ; que la faute consistant en la remise au mandataire d'une liste incomplète des créanciers est donc avérée ; que le caractère incomplet de la liste découle de la lecture de celle-ci ; que M. Q..., auquel aucune faute ne peut être reprochée en sa qualité d'entrepreneur de travaux agricoles, ne disposant pas des moyens techniques, du temps pour surveiller les annonces légales, a été, en conséquence, privé de la possibilité de recouvrer sa créance et ce, alors que la procédure collective ouverte 'au nom de Mme B... a été clôturée pour extinction du passif ; que le jugement de clôture pour extinction du passif comporte, en effet, la mention que Mme B... a pu verser entre les mains du mandataire la somme de 365 000 euros et solder tant l'ancien que le nouveau passif ; que la facture initiale était d'un montant de 254 441,38 francs (38 789,34 euros) lequel a été ramené à 224 441,38 francs (34 215,87 euros) à la suite d'un versement de 30 000 francs ; que c'est au paiement de 34 215,87 euros que devra être condamnée Mme B... avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure adressée le 22 janvier 2004 soit à compter du 4 février 2004 ; 1) ALORS QUE l'omission par le débiteur de mentionner un créancier ne constitue une faute que si elle est volontaire et délibérée ; que pour retenir que Mme B... avait commis une faute, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'elle n'avait pas porté M. Q... sur l'état de son passif ; qu'en s'abstenant de constater le caractère volontaire de cette abstention, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 2) ALORS QUE le créancier qui connait les difficultés de son débiteur doit surveiller sa créance ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à M. Q... de ne pas avoir exercé de surveillance sur la situation de sa débitrice, sans rechercher s'il n'avait pas fait preuve de négligence en s'abstenant de tout contrôle sur la situation de Mme B... dont il connaissait les difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 3) ALORS QUE le préjudice du créancier omis du passif tient dans la perte d'une chance d'obtenir le règlement de sa créance dans le cadre des opérations de la procédure collective ; qu'en condamnant Mme B... au paiement de l'intégralité de la créance non déclarée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni gain pour la victime, ensemble l'article 1240 du code civil.

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