Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17809 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR2K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2022 - TJ de Paris - RG n° 21/07376
APPELANTS
Monsieur [V] [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL FIACRE LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206, Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL FIACRE LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206, Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMEES
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 341 737 062
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C2474
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : B 3 79 502 644
représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022, M. Jean Christophe STRATIGEAS (AVOCAT SELARL CADJI ET ASSOCIE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant deux offres de prêt en date des 21 et 24 novembre 2008, acceptées le 9 décembre 2008, la société anonyme Banque Patrimoine & Immobilier (BPI), aux droits de laquelle vient à présent la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a consenti deux prêts immobiliers à M. [V] [F] et Mme [E] [D] épouse [F], co-emprunteurs solidaires.
Le premier prêt, d'un montant de 262 798 euros, d'une durée de 22 ans, portant intérêt au taux fixe de 5,150 % l'an pendant cinq ans puis à un taux variable, est destiné à l'achat d'un appartement ancien à usage locatif, situé à [Localité 8] au sein de la résidence Notre Dame de Lorette, [Adresse 9] et [Adresse 10].
Le second prêt, d'un montant de 211 950 euros, d'une durée de 22 ans, portant intérêt au taux fixe de 5,150 % l'an pendant cinq ans puis à un taux variable, est destiné au financement de travaux dans ce bien immobilier.
M. [V] [F] a adhéré au contrat d'assurance de couverture des risques de l'emprunteur souscrit par la société BPI auprès de la société CNP Assurances, pour une garantie à concurrence de 100 % des risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie.
Par acte authentique en date du 19 décembre 2008, reçu par maître [N] [Z], notaire à [Localité 7] (Hérault), M. et Mme [F] ont acheté à la société Buildinvest le lot no 509 de l'ensemble immobilier formant la résidence Notre Dame de Lorette, d'une superficie de 85 mètres carrés, moyennant le prix de 260 498 euros.
En raison des séquelles d'un accident de la vie privée survenu en août 2010, M. [F], qui exerçait la profession de photographe professionnel intervenant dans le secteur de la joaillerie, s'est vu attribué une pension d'invalidité par décision de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France du 29 mai 2019 sur constatation par le médecin conseil d'un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
La demande de prise en charge des deux crédits immobiliers adressée par M. [F] à la société CNP Assurances par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 août 2019, a été rejetée par cette dernière le 2 octobre 2019 au motif que la garantie 'incapacité temporaire de travail (ITT)' n'avait pas été souscrite.
Invoquant divers manquements des sociétés CIFD et CNP Assurances à des obligations de conseil et de mise en garde, M. et Mme [F] les ont fait assigner en responsabilité et indemnisation, par actes du 28 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans le cadre de la mise en état, la société CIFD a demandé, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action de M. et Mme [F] soit déclarée irrecevable car prescrite.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
'- Donne acte à la CNP Assurances de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande de fin de non-recevoir soulevée par le CIFD à l'encontre de M. et Mme [F],
- Déclare M. [V] [F] et Mme [E] [D] épouse [F] irrecevables en leurs demandes ;
- Déboute le Crédit immobilier de France développement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne in solidum M. [V] [F] et Mme [E] [D] épouse [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Bauch-Labesse.'
Par déclaration du 14 octobre 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel de l'ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour :
'Vu les articles 1147 et 1304 du code civil dans leur rédaction applicable au 19 décembre 2008,
Vu les articles 2224 et 2232 du code civil,
- Recevoir Monsieur [V] [I] [W] [F] et Madame [E] [D] en leur appel et le déclarer bien-fondé ;
Y faisant droit ;
- Infirmer l'ordonnance entreprise, notamment en ce qu'elle a statué ultra petita ;
Et, statuant à nouveau ;
- Juger les Époux [F] recevables en leurs demandes visant à obtenir dédommagement du comportement dolosif à leur égard de Crédit Immobilier de France Développement et de CNP Assurances et, à tout le moins, à leurs manquements multiples à leur devoir de conseil :
- dans le choix d'une assurance emprunteur inadaptée et manifestement insuffisante au regard du profil de risque de l'emprunteur ;
- dans la réalisation d'un investissement à un prix manifestement considérablement surévalué;
- dans la souscription d'un emprunt dépassant manifestement leurs capacités de remboursement.
- Condamner solidairement Crédit Immobilier de France Développement à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [E] [D] la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Éric Allerit, membre de la Selarl Taze-Bernard-Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, la S.A. Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour :
'Vu les articles 1134, 1315, 1147 anciens, 2224 du code civil,
Vu les articles 9, 122 et suivants, 696, 700, 789, 954 du code de procédure civile,
Vu les articles L.312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation, dans leur rédaction applicable,
Vu le principe d'estoppel,
- Dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes, énoncées au dispositif des conclusions de Monsieur et Madame [F] en appel, qui ne constituent pas des prétentions mais de simples rappels de moyens.
- Rejeter l'appel de Monsieur et Madame [F] comme mal fondé.
- Les débouter de toutes leurs prétentions.
- Confirmer l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à la S.A. Crédit Immobilier de France Développement la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société CNP Assurances demande à la cour :
'- Confirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré Monsieur et Madame [F] irrecevables en leurs demandes,
Y ajoutant,
- Débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de CNP Assurances,
- Les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à CNP assurances en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Sandrin.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la prescription de l'action exercée à l'encontre de la société CNP Assurances
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. et Mme [F] demandent dans le dispositif de leurs dernières écritures que l'ordonnance déférée soit infirmée en ce qu'elle a statué ultra petita en les déclarant irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société CNP Assurances alors que cette dernière n'avait pas soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription mais s'était limitée à préciser qu'elle s'en rapportait à justice sur l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [F] soulevée par la société CIFD pour ce motif.
Dans la discussion de leurs dernières conclusions, M. et Mme [F] demandent que l'ordonnance déférée soit annulée pour le motif susvisé.
Aucune demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2022 n'étant formée dans le dispositif des conclusions de M. et Mme [F], la cour n'est saisie que d'une demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société CNP Assurances, par critique des motifs qui ont conduit le premier juge a prononcé cette irrecevabilité.
Il en résulte également que leur demande ne relève pas davantage de la procédure spécifique de rectification de l'ordonnance critiquée prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile, et ce d'autant que la société CNP Assurances sollicite la confirmation de cette ordonnance du 11 octobre 2022 en qu'elle a déclaré M. et Mme [F] irrecevables en leurs demandes formées à son égard, s'en appropriant ainsi les motifs.
Plus spécifiquement, la société CNP Assurances ne propose pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de démontrer que l'action en responsabilité engagée à son encontre par M. et Mme [F] était prescrite lorsqu'ils l'ont assignée par acte du 28 mai 2021. Aucun moyen de droit ou de fait n'est présenté à cette fin, étant précisé que la contestation par la société CNP Assurances qu'elle était tenue des obligations de conseil et de mise en garde invoquées par M. et Mme [F] ne concerne que le mérite de l'action et non sa recevabilité.
La société CNP Assurances soutient cependant que l'ordonnance déférée doit être confirmée car les demandes indemnitaires de M. et Mme [F] sont formées indistinctement à l'encontre de l'établissement de crédit et de l'assureur des risques de l'emprunteur, leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts étant sollicitée par M. et Mme [F], de sorte que l'irrecevabilité de ces demandes pour cause de prescription produit ses effets à l'égard des deux parties poursuivies.
Toutefois, il n'est invoqué par M. et Mme [F] aucune solidarité légale ou conventionnelle entre la société CIFD et la société CNP Assurances.
La condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts poursuivie par M. et Mme [F] n'est autre que la condamnation in solidum des coauteurs d'un même dommage à le réparer en totalité. Cette solidarité n'existe que pour autant que la responsabilité de l'une et de l'autre des deux parties poursuivies, ainsi que la contribution de chacune à la réalisation d'un même dommage, soient reconnues par décision de justice.
Pour l'exercice de l'action à l'encontre de l'une et de l'autre par la victime, la solidarité n'existe tout simplement pas, de sorte qu'il ne peut y avoir un quelconque effet de la prescription de l'action en responsabilité à l'égard de l'une des parties sur le droit d'action à l'égard de l'autre. Tant qu'une condamnation in solidum ne résulte pas d'un titre exécutoire, chaque action en responsabilité à l'encontre de coauteurs présumés d'un même dommage est autonome et suit son régime propre.
Par suite, la société CNP Assurances n'ayant présenté aucune fin de non recevoir pour cause de prescription de l'action formée à son encontre par M. et Mme [F], ces derniers ne peuvent se voir déclarer irrecevables en leurs demandes formées à son encontre. L'ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point.
2.- Sur la prescription de l'action exercée à l'encontre de la société CIFD
2.1.- Sur la saisine de la cour d'une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile
La société CIFD soutient que l'ordonnance déférée doit être confirmée au motif que M. et Mme [F] n'ont saisi la cour d'aucune prétention, le dispositif de leurs conclusions ne contenant qu'un rappel de moyens.
Toutefois, dans le dispositif de leurs conclusions d'appelants, M. et Mme [F], après avoir sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2022, demandent à la cour de les 'juger recevable en leurs demandes' ce qui constitue la seule demande qu'ils peuvent former puisque le débat à ce stade est circonscrit à la fin de non recevoir tirée de la prescription présentée en première instance par la société CIFD.
Le fait que cet article du dispositif des conclusions de M. et Mme [F] contienne également la reprise des moyens venant au soutien de leur demande de rejet de la fin de non recevoir est indifférent car cela n'affecte pas la réalité de la demande formée.
2.2.- Sur la prescription
Enoncé des moyens
M. et Mme [F] font valoir que le délai de prescription de cinq ans de l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre du prêteur de deniers et de l'assureur des risques de l'emprunteur ne commencent à courir, en application de l'ancien article 1304 du code civil et de l'article 2224 du code civil, qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime.
Ils soutiennent que la société BPI, à laquelle succède la société CIFD, et la société CNP Assurances ont commis à leur égard un dol ou, à tout le moins, des manquements à leurs obligations de conseil et de mise en garde dans la réalisation d'une opération de défiscalisation immobilière comprenant une acquisition immobilière réalisée à un prix manifestement surévalué, dans le choix d'une assurance emprunteur inadaptée et manifestement insuffisante au regard du profil de risque présenté par M. [F] et dans la proposition de crédits immobiliers dépassant manifestement les capacités de remboursement des emprunteurs.
Concernant le premier grief, M. et Mme [F] font valoir qu'il n'ont pu avoir connaissance de la surévaluation du bien immobilier au jour de son acquisition qu'au moment où ils ont pu envisager de le revendre, soit courant 2020, c'est-à-dire à l'issue de la période de réduction d'impôt de neuf ans ayant commencé à courir à compter de la réception du bien immobilier intervenue le 29 juillet 2011, car ils ont alors pu s'apercevoir de la forte disparité de valeur de l'immeuble. Ils soutiennent que les conseillers bancaires intervenus lors de la souscription des prêts leur avaient présenté une solution de défiscalisation 'clefs en mains' en les assurant d'un financement à 100 %.
Concernant le deuxième grief, M. et Mme [F] font valoir qu'il n'ont eu connaissance du dommage qu'à la date de refus de garantie par la société CNP Assurance le 2 octobre 2019.
Concernant le troisième grief, M. et Mme [F] soutiennent qu'il n'ont eu connaissance du dommage résultant du défaut de mise en garde sur le risque d'endettement excessif résultant de la souscription des crédits immobiliers en cause qu'à la date de liquidation de la pension de retraite de M. [F], en 2019, car c'est à ce moment qu'ils ont pu constater que le montant annuel de cette pension était inférieur à celui de l'annuité de remboursement des emprunts.
En réponse, la société CIFD fait valoir qu'en application des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, lorsque le dommage invoqué résulte d'un manquement à une obligation de mise en garde, d'information ou de conseil, il consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé et se manifeste dès l'octroi du crédit à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait légitimement l'ignorer à cette date.
La société CIFD soutient que M. et Mme [F] n'apportent pas la preuve qui leur incombe qu'ils n'avaient pas connaissance des faits fondant leur action plus de cinq ans avant la délivrance de leur assignation alors qu'il résulte de cette dernière qu'à la date de conclusion des prêts, ils savaient ou devaient savoir que le montant cumulé des deux prêts excédait la valeur vénale du bien immobilier, que le montant du loyer estimé qui devait servir au remboursement des échéances d'emprunt était trois fois supérieur au prix du loyer du marché locatif et que la situation financière de M. [F] était fragile.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le point de départ de la prescription est défini par l'article 2224 du code civil qui dispose que: 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En revanche, l'ancien article 1304 du code civil, abrogé par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, ne régissait que la prescription des actions en nullité pour cause de vices du consentement et non l'action en responsabilité délictuelle engagée par la victime d'un dol à l'encontre de son auteur, qui n'était soumise qu'aux dispositions régissant la prescription de l'action en responsabilité, tant pour la détermination du délai de la prescription que pour la fixation de la date à partir de laquelle elle a commencé à courir.
Cet article n'est donc pas applicable en l'espèce, M. et Mme [F] n'ayant pas agi en nullité pour cause de dol.
S'agissant de l'action en responsabilité, la prescription ne peut commencer à courir avant que ne soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. Il en découle que le principe posé par l'article 2224 du code civil précité signifie que la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la victime a connu ou a été en mesure de connaître les faits fondant l'action en responsabilité qui lui est ouverte.
Lorsque les manquements contractuels fondant l'action en responsabilité sont, comme en l'espèce, des manquements à des obligations de mise en garde et de conseil, le dommage consiste en une perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, comme le soutient exactement la société CIFD, et non en une perte de chance de ne pas contracter, comme elle le soutient aussi, à tort cette fois.
- Concernant le dommage résultant d'une surévaluation du bien immobilier à sa date d'acquisition
M. et Mme [F] déclarent que l'acquisition immobilière qu'ils ont faite à [Localité 8] dans un ensemble immobilier ancien à rénover s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de réduction de l'impôt sur le revenu, cette réduction consistant, pour le dispositif de faveur dit 'Loi Malraux', en un pourcentage du coût des travaux de restauration de 22 % ou 30 % selon la localisation de l'immeuble, appliquée pendant 3 à 4 ans, sous condition d'une mise en location effective dans un délai déterminé à compter de la réception de l'immeuble vendu pour une durée minimum de neuf ans.
Il en résulte que les variables fondamentales dans le cadre de ce mécanisme d'optimisation fiscale sont le prix d'acquisition du bien immobilier et des travaux de restauration, le coût de ces travaux déterminant le montant de la réduction d'impôt sur le revenu et la mise en location qui à la fois conditionne le bénéfice de la réduction d'impôt mais également complète le gain fiscal réalisé par l'acquéreur afin, notamment, de financer le remboursement des crédits immobiliers souscrits pour le paiement du prix d'acquisition et le règlement des travaux de réhabilitation.
Concernant le grief fait par M. et Mme [F] à la société CIFD portant sur la dissimulation d'une surévaluation du bien immobilier qu'ils ont acquis, le point de départ de leur action en responsabilité, tant pour cause de manoeuvres dolosives que pour manquement à l'obligation de mise en garde et de conseil, à supposer que le prêteur de deniers ait de telles obligations au regard de la valeur de l'immeuble financé par l'emprunt, se situe à la date de l'acte authentique de vente immobilière car, d'une part, l'adéquation entre la valeur du bien et le prix d'acquisition ne peut s'apprécier qu'au jour de la vente, et, d'autre part, le prix étant connu et susceptible d'être analysé et vérifié depuis la conclusion de la promesse de vente, c'est à cette date que l'acquéreur a pu se convaincre, avant de s'engager, de la réalité d'une éventuelle surévaluation.
Il en est d'autant plus ainsi dans les acquisitions immobilières destinées à accorder le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le revenu qu'il appartient à l'acquéreur de s'assurer que les caractéristiques de l'ensemble immobilier à rénover et sa localisation ainsi que la nature et le coût des travaux de restauration qui déterminent à la fois l'éligibilité au dispositif fiscal 'Malraux' et le montant de la réduction d'impôt, satisfont aux dispositions de la loi fiscale afin de lui permettre ultérieurement, en tant que contribuable, de satisfaire à ses obligations déclaratives à l'égard de l'administration fiscale.
Par suite, l'action en responsabilité exercée par M. et Mme [F] à l'encontre de la société CIFD pour cause de dissimulation d'une surévaluation globale du bien immobilier au jour de l'acquisition et de manquement pour ce motif à une obligation de mise en garde et de conseil était prescrite lorsqu'elle a été exercée par assignation délivrée le 28 mai 2021, la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de la date de l'acte authentique de vente immobilière reçue le 19 décembre 2008.
- Concernant le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de conseil dans le choix de la garantie d'assurance des risques de l'emprunteur
Le dommage né d'un manquement aux obligations d'information et de conseil dues à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins, qui consiste en une perte de chance d'éviter le risque de défaut de prise en charge en cas de sinistre, se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, de sorte que la date de notification de ce refus constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur.
En l'espèce, la société CNP Assurances a refusé la prise en charge sollicitée par M. [F] le 5 août 2019, par lettre du 2 octobre 2019, au motif que la garantie 'incapacité temporaire totale' n'avait pas été souscrite lors de l'adhésion de M. [F] à la police d'assurance des risques de l'emprunteur souscrite par la société BPI.
Le fait que les offres de crédits immobiliers émises par la société BPI et acceptées par M. [F] ne prévoient que la souscription des garanties 'décès' et 'perte totale et irréversible d'autonomie' ne suffit pas à caractériser une quelconque connaissance par M. [F] d'un éventuel défaut de conseil à son égard portant sur l'étendue de sa couverture d'assurance puisque cette seule mention ne permet pas, en elle-même, de caractériser un conseil, une alerte ou une mise en garde sur un risque d'insuffisance de garantie au regard de la situation personnelle de l'emprunteur.
Par suite, l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la société CIFD pour ce motif n'est pas prescrite dès lors qu'elle a été introduite par assignation signifiée le 28 mai 2021, soit moins de cinq ans après le 2 octobre 2019.
- Concernant le dommage résultant d'un défaut de mise ou garde et/ou de conseil sur le risque excessif d'endettement des emprunteurs
Le dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
En l'espèce, s'il n'est fait état d'aucun incident de paiement au titre du remboursement des prêts immobiliers conclus le 9 décembre 2008, il est acquis au débat que les mensualités de remboursement des prêts excèdent les revenus disponibles de M. et Mme [F] de façon certaine et définitive depuis la date de refus de prise en charge du remboursement de ces emprunts par la société CNP Assurances, le 2 octobre 2019, et que les emprunteurs savaient alors qu'ils ne pourraient plus continuer à rembourser les prêts sans avoir à mobiliser leur épargne ou leur patrimoine immobilier.
Par suite, l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la société CIFD pour ce motif n'est pas prescrite dès lors qu'elle l'a été moins de cinq ans après le 2 octobre 2019.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré M. et Mme [F] irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription de leur action, sauf pour la demande indemnitaire formée par M. et Mme [F] pour réparation du dommage résultant d'une surévaluation du bien immobilier à sa date d'acquisition.
3.- Sur les frais du procès
En considération de l'infirmation quasi totale intervenue sur la fin de non recevoir, la décision déférée sera également infirmée en sa disposition relative aux dépens de première instance.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les demandes accessoires de M. et Mme [F] ne sont expressément formées qu'à l'encontre de la société CIFD, bien que la condamnation qu'ils sollicitent au titre de l'indemnité de procédure soit qualifiée par eux de 'solidaire'.
Dans la limite de cette demande dont la cour est uniquement saisie, la société CIFD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel exposés par M. et Mme [F], en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Taze-Bernard-Allerit, représentée par maître Eric Allerit, avocat au barreau de Paris, qui en fait la demande.
Elle sera également pour ce motif condamnée à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes en appel, le sociétés CIFD et CNP Assurances seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée par M. [V] [F] et Mme [E] [D] épouse [F] à l'encontre de la société Crédit Immobilier de France Développement en réparation d'un dommage résultant d'une surévaluation du bien immobilier en cause à sa date d'acquisition,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE M. [V] [F] et Mme [E] [D] épouse [F] recevables en toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société anonyme CNP Assurances,
DÉCLARE M. [V] [F] et Mme [E] [D] épouse [F] recevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement, excepté en leur demande indemnitaire formée en réparation d'un dommage résultant d'une surévaluation du bien immobilier en cause à sa date d'acquisition,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de première instance et d'appel exposés par M. et Mme [F], dont distraction au profit de la Selarl Taze-Bernard-Allerit, représentée par maître Eric Allerit, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement à payer la somme de 3 000 euros à M. [V] [F] et Mme [E] [D] épouse [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande formée par M. et Mme [F] sur ce fondement,
DÉBOUTE la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement et la société anonyme CNP Assurances de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL