Tribunal Administratif de Toulouse, 08 février 2024. 2400586
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2400586
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, M. B déclare se désister de sa requête son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 13 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 8 février 2024.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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