Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-17.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-17.903
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rectification d'erreur matérielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 54 FS-P+B
Pourvoi n° M 17-17.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 870 FS+P+B rendu le 26 septembre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation dans l'affaire opposant :
1°/ M. Gérard X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Patrice X..., domicilié [...] ,
3°/ la société la Rose des Sables , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. X..., de la société la Rose des Sables , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le visa d'un texte, l'article 2010 du code civil ayant été visé au lieu de l'article 2310 du même code ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 870 FS-P+B du 26 septembre 2018 ;
Dit qu'en page 3, au lieu de « Vu [....], ensemble les articles 2305 et 2010 du code civil », il convient de lire « Vu [....], ensemble les articles 2305 et 2310 du code civil » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
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