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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-17.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-17.903

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 54 FS-P+B Pourvoi n° M 17-17.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 870 FS+P+B rendu le 26 septembre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation dans l'affaire opposant : 1°/ M. Gérard X..., domicilié [...] , 2°/ M. Patrice X..., domicilié [...] , 3°/ la société la Rose des Sables , société civile immobilière, dont le siège est [...] , à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. X..., de la société la Rose des Sables , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le visa d'un texte, l'article 2010 du code civil ayant été visé au lieu de l'article 2310 du même code ; Qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 870 FS-P+B du 26 septembre 2018 ; Dit qu'en page 3, au lieu de « Vu [....], ensemble les articles 2305 et 2010 du code civil », il convient de lire « Vu [....], ensemble les articles 2305 et 2310 du code civil » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

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