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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 91-41.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.479

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant chez Mme Chantal X..., rue Edmond Michel à Saint-Joseph (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (Réunion) (Section agriculture), au profit de M. Alix Y..., demeurant chemin René Hoarau, Bas de Jean Z..., à Saint-Joseph (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle A..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 22 novembre 1990), que M. X... a été engagé comme ouvrier agricole le 10 août 1989 par M. Y..., pour une période de six mois, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi ; qu'à compter du 24 novembre 1989, il a cessé de travailler pour le compte de son employeur ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le contrat n'avait pas été rompu par l'employeur et de l'avoir débouté, en conséquence, de sa demande de paiement d'une indemnité égale aux salaires restant dus jusqu'à la fin du contrat et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que les absences injustifiées qui sont reprochées à M. X... sont une affirmation gratuite, que la responsabilité de la rupture du contrat incombait à M. Y... qui, bien qu'ayant obtenu une aide de l'Etat, n'a respecté ni l'horaire hebdomadaire de travail, ni le salaire minimum mensuel ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'après plusieurs absences injustifiées, M. X... ne s'était plus présenté à son travail depuis le 24 novembre 1989 ; qu'il a pu décider que le contrat n'avait pas été rompu par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées par M. X... : Attendu que M. X... présente devant la Cour de Cassation des demandes de condamnation de M. Huet au paiement de diverses sommes ; Mais attendu que ces demandes sont irrecevables devant la Cour de Cassation ; Sur la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, présentée par M. Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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