Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16391 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 - TJ de CRETEIL - RG n° 19/03563
APPELANTS
Monsieur [L] [D]
né le 27 Février 1989 à [Localité 7]
[Adresse 4]
Madame [G] [D]
née le 27 Avril 1993 à [Localité 7]
[Adresse 3]
représentés et plaidant par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIME
Monsieur [I], [H], [U], [T], [X] [D]
né le 25 Juillet 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
représenté par Me Hélène COURTAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque: PC 459, substituant en qualité de plaidant Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[B] [KS] est décédée le 13 juin 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants [L], [I] et [G] [D].
La succession d'[B] [KS] comprend notamment un bien immobilier situé à [Localité 5] (94), le quart en nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 9] (67), des participations dans différentes sociétés et divers avoirs bancaires, titres et placements financiers.
Par acte d'huissier du 25 avril 2019, M. [I] [D] a assigné M. [L] [D] et Mme [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d'ordonner le partage des biens dépendant de la succession d'[B] [KS].
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants :
-ordonne le partage judiciaire de la succession d'[B] [KS],
-désigne pour y procéder Maître [P] [W], notaire à [Localité 6] ['],
préalablement et avant dire droit,
-désigne M. [Y] [A], expert, avec pour mission d'examiner la bague composée d'émeraude et diamants qui est en la possession de Mme [G] [D] et qu'elle dit lui avoir été donnée par sa grand-mère [R] [E] ['],
-désigne M. [V] [M], expert, avec pour mission de confirmer la détention par [B] [KS] de parts sociales dans la SAS La Tulipe et dans les sociétés civiles Novation Alpha, Société de Construction Modulaire sous ses différentes formes et dénominations, Société d'Ingénierie et de Construction Durable, IAER Protect, et de chiffrer la valeur de ses participations à inscrire à l'actif de la succession ['],
-rejette toute autre demande.
M. [L] [D] et Mme [G] [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2020.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 11 février 2021, les appelants demandent à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas débouté purement et simplement M. [I] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise de l'émeraude formée par M. [I] [D], incluant implicitement l'émeraude dans la succession,
statuant à nouveau,
-exclure de la succession de Mme [B] [KS] l'émeraude offerte par Mme [S] [KS] à sa petite-fille [G], objet de l'expertise de M. [Y] [A],
-déclarer M. [I] [D] dépourvu de tout droit successoral sur ce bijou,
-débouter en conséquence M. [I] [D] de sa demande d'expertise de l'émeraude,
-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-condamner M. [I] [D] à verser 2 500 euros à M. [L] [D] et 2 500 euros à Mme [G] [D], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet, avocat constitué aux offres de droit qui le requiert, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 29 avril 2021, M. [I] [D], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
-débouter Mme [G] [D] et M. [L] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [L] [D] et Mme [G] [D], solidairement, à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la constitution
Dans leurs écritures M. [L] [D] et Mme [G] [D] indiquent qu'ils entendent in limine litis et avant toute défense au fond, soulever la nullité de la constitution de M. [I] [D] aux motifs qu'aux termes de sa constitution en date du 21 décembre 2020, ce dernier déclare à la cour demeurer [Adresse 2], alors qu'il déclarait à l'expert judiciaire en charge d'expertiser l'émeraude, répondant à un mail du 21 décembre 2020, demeurer à [Localité 8] et que dès lors, tant que M. [I] [D] ne déclarera pas sa véritable adresse dont il devra justifier. Ils entendent solliciter l'irrecevabilité de ses conclusions.
Outre que l'éventuelle inexactitude l'adresse est de nature à constituer un vice de forme qui n'entraîne une nullité que si la preuve d'un grief est rapportée et qui ne peut être soulevée d'office par la cour, force est de constater que le dispositif de leurs conclusions ne saisit la cour d'aucune demande de ce chef alors qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en son alinéa 2 « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif . La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Sur l'émeraude
Le bijou appartenait à [R] [S] [KS], mère de la défunte [B] [KS] et grand mère de Mme [G] [D].
Les parties sont contraires en fait sur les conditions dans lesquelles Mme [G] [D] est entrée en sa possession, celle-ci soutenant que la bague lui a été donnée par sa grand mère et M. [I] [D] soutenant qu'elle dépend de la succession d'[B] [KS] qui l'a elle-même donnée à sa fille [G].
Si devant le premier juge Mme [G] [D] a soutenu que la bague lui avait été donnée par sa grand-mère et qu'elle n'en devait pas rapport, il résulte des demandes dont le tribunal était saisi par les écritures respectives des parties que seule une expertise du bijou lui était demandée et non une demande de rapport de sorte qu'en ordonnant cette expertise il n'a fait que répondre à la demande de M. [I] [D] qui avait introduit l'instance.
Le tribunal a ordonné l'expertise sollicitée aux motifs que Mme [G] [D] ne rapportait pas la preuve que le mot manuscrit supposé être de [S] [KS] était réellement de sa main, ni qu'il existait un conflit familial ayant dicté les attestations produites par M. [I] [D], ni que [Z] [KS] était aveugle de sorte qu'il n'avait pu lui-même rédiger l'attestation lui étant attribuée.
Selon les appelants, l'expertise ordonnée sur le bijou implique implicitement que le tribunal a considéré que le bijou dépend de la succession d'[B] [KS].
Pour justifier du don allégué, Mme [G] [D] indique que sa grand-mère aurait signé un petit mot, glissé dans l'écrin comportant l'émeraude, sur lequel il était inscrit :
« émeraude pour [G]
N. [KS] ».
Elle produit une photo de la bague dans son écrin accompagnée d'un morceau de « post-it ».
M. [I] [D] produit quant à lui des attestations du père et des frères de [S] [KS] qui indiquent qu'[B] [KS] a reçu cette bague de son père qui a partagé les bijoux après le décès de sa mère [S] [KS].
[Z] [KS] a indiqué dans son attestation du 16 novembre 2017 :
« Après le décès de mon épouse, j'ai partagé ses bijoux avec mes quatre enfants.
J'ai donné, selon la volonté de mon épouse, une bague émeraude certie (sic) de diamants à ma fille [B] ».
M. [O] [N] [KS] a attesté le 4 novembre 2017 qu'après le décès de sa mère en octobre 2015, son père a effectué le partage des bijoux et a donné à [B] une bague en émeraude et diamants pour respecter la volonté de son épouse et que son père étant malvoyant lui a demandé de l'aider pour ce partage.
M. [C] [KS] a confirmé ces faits dans son attestation du 6 novembre 2017.
M. [J] [KS] a également confirmé ces fait par attestation du 10 novembre 2017, précisant que les quatre enfants étaient présents dans l'appartement lors du partage des bijoux.
Devant la cour, pour contester les attestations adverses, les appelants entendent rapporter la preuve du conflit familial en produisant les pièces de procédure relatives à l'action en nullité du testament de [Z] [KS] et la déclaration d'appel de M. [I] [D] à l'encontre du jugement du 11 juin 2019.
En ce qui concerne l'écriture du « post-it » accompagnant le bijou dans son écrin, ils produisent un extrait d'acte qui porterait la signature de leur grand-mère qui prouve selon eux qu'elle est la même que celle du morceau de « post-it » dans l'écrin contenant l'émeraude, une attestation de M. [F] [D], étranger à la présente procédure, et une attestation de M. [L] [D], certes partie au procès, selon lesquelles, le « post-it » est bien de la main de Mme [S] [KS].
M. [F] [D] affirme, sans d'ailleurs indiquer avoir personnellement été témoin du fait, qu'« en 2014, [S] [KS] née [K] a remis à sa fille [B] [KS] pour sa petite-fille, [G] [D], une bague, composée d'une émeraude et sertie de petits diamants. »
L'attestation de M. [L] [D] qui est un des appelants est dépourvue de force probante.
Si les appelant soutiennent que M. [I] [D] se serait allié avec ses oncles pour parvenir à déshériter ses frères et s'ur et si M. [L] [D] et Mme [G] [D] ont assigné leurs oncles aux fins d'obtenir la nullité du testament de [Z] [KS], cette procédure étant postérieure de plusieurs années à la rédaction des attestations de [Z] [KS] et de ses fils, l'existence d'un conflit familial ne saurait suffire à remettre en cause la sincérité des attestations produites par l'intimé.
Il ne peut sérieusement être déduit de la photocopie de l'acte notarié du 25 octobre 1986 par lequel [Z] [KS] a fait donation à ses enfants que l'une des signatures portées au pied de l'acte et non identifiables ait été de la main de [S] [KS] et encore moins que l'écriture serait la même que celle du « post-it ».
Cependant, M. [I] [D] n'a jamais contesté que [S] [KS] ait été l'auteur du « post-it ».
En tout état de cause, peut importe que [S] [KS] l'ait effectivement rédigé, cet écrit succinct et non daté ne saurait suffire à remettre en cause les faits rapportés par [Z] [KS] et ses fils dans le cadre de leurs attestations.
Il résulte ainsi tant des attestations de [Z] [KS] et de ses fils, frères de la défunte, que de celle de M. [F] [D], que ce n'est pas [S] [KS] qui a remis la bague à sa petite fille, que cette bague lui a été remise après le décès de sa grand mère de sorte qu'il ne peut s'agir d'une donation, et que c'est en réalité [B] [D] qui a remis la bague à sa fille [G].
La bague appartient donc bien à la succession d'[B] [D] qui l'a donnée à sa fille et cette donation est rapportable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise étant observé qu'il résulte du PV de difficultés du 4 avril 2018 que M. [I] [D] soutenait que ce bijou pouvait avoir une valeur de 220.000 euros alors que selon les appelants il ne vaudrait que 8.000 euros et que l'expert en a fixé la valeur à 8 050 euros sur le marché de l'occasion.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les appelants sont condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a désigné désigne M. [Y] [A], expert, avec pour mission d'examiner la bague composée d'émeraude et diamants qui est en la possession de Mme [G] [D] ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [G] [D] à payer à M. [I] [D] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,
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