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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-11.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.098

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, Alain Y..., demeurant à Vauhallan (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit : 1°/ de la société Quanta, société anonyme dont le siège social à Marcq-en-Baroeuil (Nord), ..., 2°/ de la société "Le Composant industrialisé pour le bâtiment" (CIB), société anonyme dont le siège social est à Marcq-en-Baroeuil (Nord), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la société Quanta et de la société "le Composant industrialisé pour le bâtiment", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, lors de la rétrocession, par la société Caroni et des membres de la famille X..., d'une participation majoritaire dans le capital de la société Y... à M. Georges Y..., celui-ci s'est porté caution solidaire de deux prêts consentis à cette dernière société par les sociétés Quanta et Composant Industrialisés pour le Bâtimant (CIB) filiales du groupe Caroni ; qu'à la suite de la défaillance de la débitrice principale les sociétés Quanta et CIB ont poursuivi la caution ; Attendu que M. Georges Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1988) d'avoir accueilli ces demandes alors, que, selon le premier moyen, la cour d'appel devait surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile par lui déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction d'Evry, cette plainte étant susceptible d'influer sur le sort de l'action civile, et alors que, selon le second moyen, il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles la caution faisait valoir qu'elle avait été trompée sur la portée de son engagement par les dirigeants du groupe Caroni qui lui avaient dissimulé que l'opération n'emportait aucun apport d'argent frais pour la société Y... ; Mais attendu, d'abord, que, pour admettre la réalité des prêts litigieux, l'arrêt attaqué ne s'est pas fondé sur les pièces arguées de faux dans la plainte déposée par M. Georges Y..., mais sur les documents comptables de la société Y... produits par l'intéressé ; Attendu ensuite, que M. Georges Y... a seulement prétendu, devant la cour d'appel, qu'il avait entendu cautionner des prêts alors que l'opération litigieuse s'analysait en une substitution de comptes courants, d'une société du groupe Caroni par une autre, dans les livres de la société Y..., mais n'a pas soutenu avoir été trompé sur la portée de son engagement par des allégations d'après lesquelles les prêts devaient apporter de l'argent frais dans la trésorerie de la société cautionnée, cette circontance étant déterminante de son consentement ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli alors que le second est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTRE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les sociétés Quanta et CIB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz