Cour de cassation, 09 juillet 2019. 18-10.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.626
Date de décision :
9 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10314 F
Pourvoi n° X 18-10.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Giro, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA), société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Giro, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Giro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Giro.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Giro à l'encontre la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique en application de l'article 122 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de son appel, la société Giro soutenait qu'elle était, en sa qualité de bailleur, le seul bénéficiaire de la caution bancaire qu'elle avait exigée de son locataire, même si elle était représentée par son mandataire la société Agence Sud Pyrénées aux droits de laquelle venait aujourd'hui la société Pg Immo, et que son intérêt à agir était incontestable ; que la Bpaca objectait que le cautionnement bénéficiait non pas à la Sci Giro, mais à Orpi Agence Sud Pyrénées, aujourd'hui dissoute, de sorte que le cautionnement était éteint et que la Sci Giro n'avait aucune qualité pour tenter de s'en prévaloir ; qu'il ressortait de l'acte de caution litigieux, produit par la Sci Giro que la Bpaca, de manière très apparente et en caractères gras pour les noms des parties concernées, se constituait caution solidaire de la Sarl Les Mariés de Turenne vis-à-vis d'« Orpi Agence Sud Pyrénées à Pau », pour une somme de 10.800 euros ; que l'acte précisait que « ce cautionnement [était] destiné à garantir Orpi Agence Sud Pyrénées le paiement régulier de la redevance par la Sarl Les Mariés de Turenne en sa qualité de locataire de l'ensemble immobilier désigné ci-dessus » ; qu'en effet, avant cet engagement, l'acte indiquait qu'« aux termes d'une promesse de bail commercial synallagmatique en notre possession en date du 15/06/2009, le bailleur la Sci Giro, représenté(e) par son mandataire Orpi Agence Sud Pyrénées (') a[vait] donné à bail à la Sarl Les Mariés de Turenne (...) d'un local commercial sis [...] [...] (...) » ; qu'ainsi, et alors même qu'il résulterait de l'acte de cautionnement que la banque était avisée de ce que le bailleur était la Sci Giro et qu'Orpi Agence Sud Pyrénées en était le mandataire, au moins pour la promesse de bail remise à la banque, force était de constater que l'acte de cautionnement pour le paiement régulier du loyer n'était pas consenti au profit de la Sci Giro nommément, ni même plus largement « du bailleur », contrairement à ce que soutient la Sci Giro, mais expressément, nominativement, et limitativement au profit d'« Orpi Agence Sud Pyrénées » ; que l'acte de cautionnement ne prévoyait nullement que ce bénéficiaire de la caution ne le serait qu'en qualité de représentant d'un tiers, contrairement à ce que soutenait la Sci Giro ; qu'il n'était d'ailleurs pas inconcevable qu'Orpi Agence Sud Pyrénées ait entendu se faire cautionner personnellement en cas de défaillance de la locataire, puisque, en vertu de son mandat de gestion, le bail prévoyait le règlement des loyers entre ses mains (bail page 3 en haut ' pièce nº1 de Giro), et qu'Orpi aurait pu avoir vis-à-vis du propriétaire des obligations contractuelles de versement du loyer nonobstant une défaillance du preneur, dont elle aurait souhaité se garantir ; que le fait que le bail prévoyait (même page 3) la constitution par le preneur d'une caution bancaire n'était pas à même de transférer sur le bailleur le bénéfice d'une caution qui ne le désignait pas comme bénéficiaire ; qu'il n'était pas allégué que la caution consentie à Orpi Agence Sud Pyrénées aurait été régulièrement transmise, ni à la Sci Giro, ni à son nouveau représentant la société Pg Immo ; qu'il en résultait que la Sci Giro, qui n'établissait pas qu'elle serait le bénéficiaire de cet engagement de caution, n'avait pas qualité pour agir en paiement de ce chef contre la Bpaca (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal observait que l'acte de caution signé par la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique Sa le 15 juin 2009 prévoyait que la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique Sa se constituait caution solidaire vis-à-vis d'Orpi agence Sud Pyrénées et que le cautionnement était destiné à garantir à Orpi agence Sud Pyrénées le paiement régulier de la redevance par la société Les Maries de Turenne Sarl ; que le tribunal en concluait que la caution solidaire n'avait pas été effectuée au profit de la société Giro Sci, qu'en conséquence, il déclarait la société Giro Sci irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir (jugement, p. 4);
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'acte de cautionnement du 15 juin 2009, après avoir expressément fait référence à la promesse de bail conclue entre « le bailleur la Sci Giro, représenté par son mandataire Orpi Agence Sud Pyrénées », stipulait qu'« en cas de défaillance du locataire, le bailleur ou son mandataire, avant de demander le paiement des loyers impayés auprès de la caution devra faire la preuve auprès de celle-ci qu'il aura fait toutes diligences nécessaires auprès du locataire pour obtenir soit le règlement des loyers impayés, soit la résiliation du bail » ; que par ailleurs, le bail commercial en date du 17 juin 2009 stipulait dans le même sens (p.3), que « pour garantir au bailleur, ou à toute personne qui se substituerait à lui, le paiement régulier et exact des loyers et l'exécution de toutes les charges et conditions du présent bail, le preneur sera tenu de présenter, à peine de nullité des présentes, une caution bancaire de dix mille huit cent euros (10.800 €) [ ;] cette condition, sans laquelle il n'aurait pas consenti le présent engagement de location, est essentielle pour le bailleur [ ;] faute pour le preneur de remplir cette condition, les présentes seront réputées nulles » ; qu'il apparaissait ainsi clairement du rapprochement de ces actes que le cautionnement de la Bpaca avait été constitué vis-à-vis d'Orpi Agence Sud Pyrénées en sa seule qualité de mandataire, substitué au bailleur, la Sci Giro, dans la gestion du bien immobilier, même si cette qualité n'était pas expressément indiquée, et que le bénéficiaire effectif de ce cautionnement était le bailleur, dont il était stipulé qu'il pourrait demander paiement à la caution en cas de défaillance du locataire sous la seule réserve de justifier de diligences préalables auprès du locataire ; qu'en affirmant au contraire qu'il résultait de l'acte de cautionnement qu'il aurait été « expressément, nominativement, et limitativement » établi au profit d'Orpi Agence Sud Pyrénées, qu'il « ne prévo[yait] nullement que [l]e bénéficiaire de la caution ne le serait qu'en qualité de représentant d'un tiers », quand il ressortait du rapprochement de toutes ces stipulations que l'acte visait Orpi Agence Sud Pyrénées uniquement en sa qualité de représentant du bailleur, la cour d'appel a dénaturé le contrat de cautionnement, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge a l'obligation d'interpréter les conventions dont les termes sont obscurs, imprécis, ambigus ou contradictoires ; que par ses écritures (pp. 4 et 5), la Sci Giro s'était prévalue tant de l'acte de cautionnement que du bail commercial pour contester l'analyse du cautionnement faite par les premiers juges et faire valoir qu'Orpi Agence Sud Pyrénées n'était intervenue à l'acte de cautionnement qu'en qualité de mandataire de la Sci Giro, bailleur, la garantie n'ayant d'objet qu'à l'égard de cette dernière puisqu'elle seule devait percevoir les loyers et risquait donc de subir le risque d'impayé couvert par la garantie litigieuse ; qu'à supposer que l'acte de cautionnement ait désigné Orpi Agence Sud Pyrénées comme bénéficiaire de la garantie, cet acte, qui avait été souscrit en garantie des obligations qu'assumerait le preneur au titre du bail conclu peu de temps après et qui faisait du reste expressément référence à la promesse de bail, devait être considéré comme ambigu, dès lors qu'il stipulait qu'«en cas de défaillance du locataire, le bailleur ou son mandataire » pourrait « demander le paiement des loyers impayés auprès de la caution » sous réserve de prouver avoir effectué préalablement des diligences auprès du locataire, et dès lors que le contrat de bail, auquel il était renvoyé, stipulait l'obligation pour le preneur de constituer une garantie au bénéfice du bailleur ; qu'en regardant au contraire le cautionnement comme clair en ce qu'il aurait été « expressément, nominativement, et limitativement » établi au profit d'Orpi Agence Sud Pyrénées et qu'il « ne prévo[yait] nullement que [l]e bénéficiaire de la caution ne le serait qu'en qualité de représentant d'un tiers », sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée par les écritures précitées si la volonté des parties n'avait pas été de faire de la Sci Giro le bénéficiaire effectif du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé et l'emploi de motifs dubitatifs ou hypothétiques équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour retenir que l'acte de cautionnement aurait été établi au profit d'Orpi Agence en son nom personnel et non en sa qualité de mandataire de la Sci Giro, de sorte que cette dernière n'aurait pas été le bénéficiaire de l'engagement de caution litigieux, sur la seule considération qu'il n'aurait pas été « inconcevable » qu'Orpi Agence Sud Pyrénées ait entendu se faire cautionner personnellement en cas de défaillance de la locataire, puisqu'en vertu de son mandat de gestion, le bail prévoyait le règlement des loyers entre ses mains et qu'elle « aurait pu avoir » vis-à-vis du propriétaire des obligations contractuelles de versement du loyer nonobstant une défaillance du preneur, dont elle aurait souhaité se garantir, cependant que rien, dans les éléments produits au débat comme dans les écritures des parties, ne justifiait une telle affirmation purement conjecturale, la cour d'appel, qui s'est prononcé par des motifs hypothétiques, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que par ses écritures (pp. 4 et 5), la Sci Giro, s'appuyant notamment sur les stipulations du bail commercial, avait fait valoir qu'elle était seule bénéficiaire de l'acte de cautionnement litigieux, tandis que la Bpaca avait soutenu, quant à elle (pp. 2 et 3), que seule Orpi Agence Sud Pyrénées en était le bénéficiaire ; qu'ainsi, aucune des parties ne s'était prévalue ni n'avait discuté d'un éventuel transfert, au bénéfice de la Sci Giro, d'un cautionnement qui aurait été établi au profit d'un tiers, la Sci Giro ayant au contraire invoqué sa qualité d'unique bénéficiaire du cautionnement ; que la cour d'appel, en affirmant que la circonstance que le bail prévoyait la constitution d'une caution bancaire par le preneur n'était pas à même de transférer sur le bailleur le bénéfice d'un cautionnement qui ne l'aurait pas désigné comme bénéficiaire, a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QU'en relevant d'office ce moyen, sans recueillir à cet égard les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique